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Objection de conscience

Objection de conscience


 

L'objection de conscience est un acte personnel de refus d'accomplir certains actes allant à l'encontre d'impératifs moraux ou éthiques dictés par sa conscience. Certains objecteurs se considèrent comme des pacifistes ou des antimilitaristes.

Souvent, l'objecteur de conscience refuse la conscription, l'appel au service militaire obligatoire. Les objecteurs refusent quelquefois de s'acquitter de la part des impôts qui contribue à la défense nationale. Depuis le début des années 2000 on voit apparaître l'expression calquée les objecteurs de croissance.

Quand la législation d'un pays autorise les objecteurs de conscience à effectuer un service alternatif à l'armée, on parle en général de Service civil.

Raisons

Les motivations des objecteurs de conscience sont multiples. La décision d'objecter est souvent le résultat d'une combinaison de facteurs :

  • Refus de se soumettre à l'autorité. Pour certains objecteurs, la soumission aux ordres ne peut être absolue. Les injonctions d'un policier, d'un juge ou d'un officier doivent être confrontées aux convictions personnelles. Exemples :
    • Les anarchistes,
    • Léon Tolstoï, par certains aspects.
  • Pacifisme. L'objecteur est persuadé que les conflits se résolvent de manière plus juste avec des moyens pacifiques comme la négociation et la diplomatie qu'avec les moyens guerriers. La paix ne peut pas être atteinte avec des moyens violents. Exemples :
    • Romain Rolland qui rechercha la paix « Au-dessus de la mêlée » pendant et après la Première Guerre mondiale,
    • Albert Einstein qui soutint dans un premier temps les objecteurs de conscience, avant de se rétracter.
  • Politique. Le contexte dans lequel un conflit se développe peut amener certains à refuser de participer aux forces armées. Exemples :
    • les Refuznik israéliens,
    • avant et durant la Première Guerre mondiale, un courant internationaliste incita de nombreux socialistes à refuser d'y participer 

L'objection peut s'exprimer à différent stades d'un parcours individuel, ou de l'évolution d'une situation politique :

  • L'objection de grader. C'est le cas d'un simple soldat qui refuse de se trouver dans la situation de devoir donner des ordres. En Suisse, le soldat pointé pour grader est renvoyé devant le Tribunal militaire pour refus de servir s'il ne se soumet pas.
  • L'objection au service armé. Ou encore refus de servir dans les unités combattantes. L'administration militaire accepte parfois de placer les objecteurs comme soldats non armés dans les troupes sanitaires ou du train.
  • L'objection à la conscription. C'est le refus de servir le plus courant, parfois nommé refus de l'appel. La plupart des pays proposent un service alternatif au service militaire, appelé le plus souvent service civil. Cette alternative figure dans certains traités internationaux.
  • L'objection à l'enrôlement. Le recrutement n'est possible que si les autorités disposent de listes de citoyens en âge de combattre. En Angleterre, l'organisation No-Conscription Fellowship créée à la fin de 1914 réunit rapidement près de 10'000 membres.
  • L'objection au service alternatif. Les objecteurs totaux ou insoumis refusent aussi le service alternatif, ou service civil, car il dépend encore de l'État. En allemand Totalverweigerer. Cela peut être le cas des anarchistes
  • L'objection à l'emprisonnement. Certains objecteurs ont refusé la peine de prison à laquelle ils avaient été condamnés. Soit pour faire une action symbolique pouvant être relayée par les médias, soit en se cachant ou s'expatriant.
  • L'objection à une guerre particulière ou objection sélective. Pour l'objecteur ce n'est pas une guerre juste, ou bien il voit une guerre d'agression là où son gouvernement prétend mener une guerre défensive.
  • L'objection aux impôts militaires ((en) Conscientious objection to military taxation). Dans tous les pays ayant une armée, une partie des impôts lui est consacrée. Des individus refusent alors de payer tout ou partie de ces impôts. Des associations naissent, par exemple en Angleterre en 1906-1918 la Women's Tax Resistance League, aujourd'hui au Canada Nos impôts pour la paix, aux États-Unis la National Campaign for a Peace Tax Fund.
  • L'objection à l'effort de guerre. C'est-à-dire refuser de mettre sa force de travail au service de la guerre.
  • L'objection à l'exercice d'obscurcissement en Suisse (imposé par les autorités pour éviter les bombardements des villes). Refus choisi par Pierre Ceresole en 1938 car « Il ne faut plus faire appel à la peur pour motiver notre effort vers la paix ».

Parfois les objecteurs se regroupent :

  • L'objection collective donne une dimension politique au refus. Le soutien de l'opinion publique est recherché. C'est le cas particulièrement pour l'objection aux impôts militaires.

Dans le monde

Belgique

En Belgique, Léo Campion et Marcel Dieu sont les premiers à avoir refusé la conscription en 1933. Jean Van Lierde a ouvert la voie à la reconnaissance juridique de l'objection de conscience en déclarant son objection en 1949. Il faut attendre le 30 décembre 1955 pour que les ministres de la Justice et de l'Intérieur saisissent le gouvernement d'un projet de statut. Le ministre de la Défense nationale prend alors la décision de chasser de l'armée les objecteurs après 18 mois de prison, en les privant de leurs droits électoraux.

De 1949 à 1961, en Belgique, 600 objecteurs de conscience totalisent plus de 1 000 années de prison. Dès le 21 juin 1961, sur proposition des représentants des objecteurs, dont Jean Van Lierde, à l'occasion de la Table ronde belgo-congolaise à Bruxelles de janvier 1960, la loi sur la milice est modifiée, amendement qui permet à certains jeunes (uniquement ceux qui détiennent le diplôme requis) d'effectuer un service civil pendant trois ans, sans risquer d'être condamnés pour objection de conscience. Dès septembre, les demandes affluent au ministre de l'Intérieur. Ce type de service dans la coopération et le développement, toujours en vigueur actuellement, est alors limité à certaines professions : enseignants, ingénieurs techniciens, médecins, pharmaciens, biologistes, dentistes, assistants sociaux, radio-techniciens et licenciés en sciences politiques et administratives appliquées aux pays en voie de développement.

Finalement, le statut sera adopté par le Sénat en juin 1963 et par la Chambre des représentants en mai 1964, en dépit des pressions exercées par les associations patriotiques et d'anciens combattants, visant à empêcher ou retarder le vote. Cette consécration a donc eu lieu après quatorze années de lutte et le dépôt de plusieurs propositions et projets de loi.

La loi de 1964, qui a pour but principal de mettre fin au scandale des emprisonnements d'objecteurs, est restrictive. Les objecteurs sont affectés à la Protection civile ou au service militaire non armé, avec les problèmes qu'on imagine (affectations au réseau d'alerte nucléaire ou aux meetings de la Force aérienne, punitions, corvées). Les motifs politiques ne sont pas reconnus. La loi n'autorise pas à se proclamer objecteurs ceux qui le sont devenus après ou pendant leur service militaire. Trois ans après son adoption, les objecteurs se mettent en grève, mouvement qui va hâter l'adoption des premières modifications importantes du statut.

Parmi les autres innovations qu'apporta la loi du 22 janvier 1969 (accès à l'exemption pour service à la coopération, possibilité d'obtenir le statut après le service militaire mais avant le premier rappel, introduction des interdictions d'exercer un métier en rapport avec l'usage, le port, la fabrication ou la vente des armes et munitions), c'est l'institution expérimentale de «l'affectation à des tâches d'utilité publique» qui transforma le plus profondément le statut des objecteurs de conscience. Cinq ans plus tard, les objecteurs qui veulent rester à la Protection civile ne sont plus qu'une minorité.

En 1974, les objecteurs dénoncent une circulaire du ministre de l'Intérieur limitant leur liberté d'expression : toute interview ou toute prise de parole en public relative au statut est subordonnée à son autorisation. Jean Van Lierde intervient vigoureusement, mais cette circulaire ne sera abrogée qu'en 1977.

La période de 1975 à 1984 voit une mobilisation constante des objecteurs qui tentent d'améliorer leurs conditions matérielle; ils sont censés vivre de la même solde que les miliciens et d'une allocation de nourriture calculée au plus juste. Mais c'est pourtant durant cette décennie qu'ils s'affirment comme un élément essentiel de la vie sociale : organismes publics, établissements d'enseignement officiels et libres, institutions de soins, fondations en tout genre se font agréer pour l'affectation d'objecteurs - et se les disputent.

La loi du 3 juillet 1975 apporte diverses réformes positives : notamment, la motivation de la demande de statut est libérée des catégories étroites (raisons d'ordre religieux, philosophique ou moral) de la loi de 1964 qui avaient mis certains requérant en difficulté. L'objecteur peut désormais choisir entre quatre types de service :

  • service militaire non armé (même durée que le service militaire) ;
  • service civil à la PC (une fois et demie la durée du SM) ;
  • service civil dans des organismes de soins de santé ou d'assistance aux personnes âgées ou handicapées (idem) ;
  • service civil dans des organismes socio-culturels (deux fois la durée du SM).

Et Jean Van Lierde de souligner que cette loi «marque vraiment un tournant décisif pour tous les pacifistes et les organisations antimilitaristes. Il est même probable qu'elle engendrera la concrétisation d'un vieux projet visant à la formation régulière à la résistance civile non violente de tous les objecteurs en service, et des autres !»

De juin 1964 à décembre 1993, 31 010 Belges - toutes catégories confondues - se sont fait reconnaître objecteurs de conscience, en vertu du statut que les pionniers comme Jean Van Lierde avaient finalement arraché. En 1984, 70 % des objecteurs effectuaient leur service dans le secteur socioculturel, 25 % dans le secteur des soins de santé et 5 % pour la Protection civile. Le statut va connaître une période de régression à partir de 1985, suivie d'une normalisation dès 1989, après l'arrivée aux affaires d'une nouvelle équipe gouvernementale. Toujours handicapés par leurs conditions précaires, les objecteurs accomplissent leur service civil dans les organismes qui comptent sur eux toujours davantage. Ils sont intégrés dans la société.

L'attitude constante des gouvernements successifs a consisté à contenir leur nombre et leur influence dans des limites telles que le contingent de l'armée ne se trouvât pas menacé. L'instrument permanent de cette politique a été la durée déraisonnable du service civil.

Dès 1994, la Belgique n'a plus de conscription. La suspension du statut a mis en lumière que la qualité d'objecteur de conscience continuait à produire ses effets dans la vie de l'intéressé. L'aspect le plus connu est celui des interdictions professionnelles : devenu travailleur, l'objecteur avait le devoir, mais aussi le droit, de refuser des activités contraires à son engagement.

France

En France, la mise en place d'un statut légal de l'objection fut précédée d'une longue lutte (avec notamment la grève de la faim du vieux militant anarchiste Louis Lecoin). Un statut fut enfin adopté en décembre 1963.

La durée du service national civil actif des objecteurs de conscience a toujours été deux fois plus longue que celle du service national militaire, quelles que soient les modifications successives de la durée de ce dernier, et ce depuis le premier statut (loi n° 63-1255 du 21 décembre 1963) des objecteurs de conscience : 32 mois et 16 mois, puis 24 mois et 12 mois, enfin 20 mois et 10 mois.

Les objecteurs étaient affectés à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), aux Eaux et Forêts ou dans des associations selon l'époque.

Aujourd'hui, le statut d'objecteur de conscience a disparu en même temps que le service national obligatoire (suivant la loi 97-1019 du 8 novembre 1997 et la suspension du service national en 2001). Il permettait d'effectuer le service national en dehors de l'armée.

Limitations

L'article 11 de la loi de 1963 interdisait à quiconque de faire connaître cette loi sous peine de graves sanctions pénales. Saisi à plusieurs reprises en raison de l'axiome « nul n'est censé ignorer la loi » le Conseil constitutionnel ne corrigea pas ce contre-sens. Toutefois il y eut peu de poursuites dans les faits, car paradoxalement ce genre d'action judiciaire engendrait des retombées médiatiques peu propices à la discrétion souhaitée par le législateur.

L'article 12 quant à lui prévoyait l'intervention d'un décret pour interdire l'accès des objecteurs à certains emplois ; ce décret n'est jamais paru.

La loi n° 71-424 du 10 juin 1971, créant le Code du service national, prévoyait que la durée de leur service national ne serait pas prise en compte dans l'ancienneté de la fonction publique, pour leur avancement, et pour leur retraite. Cette discrimination spécifique perdure puisque la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, modifiant le Code du service national et relative notamment au nouveau statut des objecteurs de conscience, ne l'a supprimée que pour les seuls fonctionnaires ayant accompli leur service national à compter du 10 juillet 1983 (absence de rétroactivité). Cette discrimination envers les fonctionnaires a toutefois été corrigée par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 278041 du 10 mai 2006 (rendue en cassation).

Cette discrimination n'existe plus dans le secteur privé où la durée du service national des objecteurs de conscience, quelle que soit sa date d'accomplissement, est prise en compte dans l'ancienneté et la retraite du régime général des salariés pour toutes les retraites liquidées à partir du 1er janvier 2002.

Suisse

La loi suisse distingue les objecteurs de conscience, les réfractaires et les déserteurs (ces derniers uniquement en temps de guerre). Ceux qui peuvent démontrer devant le tribunal militaire leur grave conflit de conscience sont reconnus comme objecteurs de conscience et ont une peine limitée à 6 mois de prison, pour les réfractaires la peine maximale est de 3 ans. Dans les années 1960 à 1990, ce sont chaque année plusieurs centaines d'objecteurs qui sont condamnés à des peines de prison, d'une durée de 3 à 18 mois en général pour ceux qui refusent déjà lors de l'école de recrues. Certains refusent, comme Charles Naine, après avoir effectué plusieurs périodes de service militaire, leur peine est alors réduite. L'exclusion de l'armée n'est pas automatique, elle est prononcée par le tribunal comme faisant partie de la peine. Si l'objecteur ne montre pas sa détermination, il risque d'être condamné à une peine avec sursis et sans exclusion de l'armée.

MONDETRON !!!  
  Just Foreign Policy - Morts irakiens dus a l'invasion U.S.  
A N T I F A  
 
 
Le poète Armand Robin (1912-1961)  
  définit "l'anarchiste" comme celui qui est "purifié volontairement, par une révolution intérieure, de toute pensée et de tout comportement pouvant d'une façon quelconque impliquer domination sur d'autres consciences Celui qui défile joyeusement au pas cadencé a déjà gagné mon mépris. C'est par erreur qu'on lui a donné un cerveau puisqu'une moelle épiniére lui suffirait amplement. Einstein. °