fa-heropelyon.fr.gd
MENU  
  herope c'est ici
  Tordères : commune autogérée!
  Squat des Pyrénées
  NOTRE DAME DES LANDES
  STOP G8 UK 8-15 juin 2013
  MIEUX VAUT EN RIRE !!!
  CE QUE L'ANAR. REJETTE ET COMBAT
  FACHO, NEO NAZ...NATIONALISME
  LISTE DES VICTIMES CONNUES DE LA POLICE DE 2005 A 2012
  RENCONTRES LIBERTAIRES 2013 CLERMONT FERRAND
  LE MONDE LIBERTAIREe
  SALON DU LIVRE ANARCHISTE DE MONTREAL 2013
  OPERATION SPYFILES
  FEMMES...UNIVERSELLES!
  CODE D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
  AMNESTY INTERNATIONAL : RAPPORT 2011
  MANIFESTE A.I.F. POUR LES DROITS HUMAINS 2012
  GATERIES !!!
  CALENDRIER : luttes,evenements...
  MONDETRON, MONDE DE MERDE
  PETITIONS...SOUTIENS...(en vrac)
  COLLECTIFS... COMITES...
  Collectif "soutien des roms à Hellemmes"
  LIEUX ALTERNATIFS!
  INTERNATIONAL
  ACRIMED n° 133 decembre 2012
  L'ENVOLEE : n° 31
  RESISTONS ENSEMBLE
  SQUATS, CAMPS... (en vrac)
  L O P P S I 1-2
  H A D O P I
  G8 - G 20...AUTRES... EN VRAC
  Qui sont les Blacks Blocs
  NOTRE LIVRE MONDETRON
  ARTICLES DE PRESSE, ECRITS...
  PICAYA ?
  POURQUOI L'ESPRIT DE MAI 68...
  ELLE PLEURE, ELLE PLEURE, LA PLANETE
  LES KEUFS...!
  SUR NOS TRACES...
  Y'EN A MARRE!!! occupations, greves, manif...
  SALONS ANAR FRANCAIS ET INTERNATIONAUX
  JOURNEES ALTERNATIVES ET LIBERTAIRES2011
  CIRA (centre international de recherches anarchistes)
  DES ANARS...pêle-mêle
  COURANTS ANAR...
  CONSTITUER UN GROUPE ANARCHISTE
  MOUVEMENTS, ACTIONS LIBERT., autres...
  INDESIRABLES ANARS!
  PENSEES, CITATIONS...
  EPHEMERIDE ANARCHISTE
  PIQURES DE RAPPEL...
  UN PEU D'HISTOIRE!
  UN PEU D'ECO!
  FEUILLES DE CHOU(X), REVUES...
  PAROLES DE MUSIQUES...
  PETIT DICO
  INFO : information antifaschiste sur la symbolique de l'extreme droite
  INFO : avant manif, manif, arrestation, Gav
  INFO : la France nucleaire
  INFO : guide juridique pour les manifestants mai 2011
  INFO : G. A. V.
  => INFO : apres la G. A. V.
  => GAV : réforme
  AUTRES I N F O -S-
  INFO : Collectifs squats, Rrom
  REFUSER LE FICHAGE ADN...
  DEMANDE D AIDE JURIDICTIONNELLE
  MUSICOSES VIDEOSES...
  HEROPE
  LES DESOBEISSANTS
  ARCHIVES 2011 : calendriers, luttes...
  ARCHIVES G8-G20...
  Contact
  CRIMINEL!
INFO : G. A. V.


LA GARDE A
VUE

 

 

1) Définition

La garde à vue (GAV) est une mesure décidée par les flics, «sous le contrôle» du procureur, ou du juge d’instruction en cas d’instruction.
Les flics peuvent mettre en garde à vue une personne contre laquelle existent «une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction» (art. 63 et 77 du CPP). Les «raisons plausibles» sont des termes suffisamment vagues pour permettre aux flics de coller qui ils veulent en garde à vue.

Les quelques articles de loi qui détaillent la garde à vue sont précis en ce qui concerne la procédure, mais très évasifs pour les conditions réelles de détention : celles-ci varient donc considérablement. Une circulaire du 11 mars 2003 donne certaines consignes pour «améliorer» le traitement réservé aux personnes gardées à vue, mais une circulaire n’a pas force de loi, et les flics pourront toujours invoquer des difficultés matérielles ou de sécurité pour ne pas les appliquer.

2) Les trois cas dans lesquels sont prévues les gardes à vue

Les GAV sont utilisées dans les trois sortes d’enquêtes (flagrant délit ou crime flagrant, enquête préliminaire, instruction).

Dans les deux premiers cas, la GAV est sous le contrôle du procureur, dans le dernier sous celui du juge d’instruction qui a délivré la commission rogatoire. Ces trois cas changent peu de chose pour le déroulement lui-même de la garde à vue, mais modifient son issue : dans les deux premiers cas, la garde à vue peut déboucher directement sur un procès en comparution immédiate.

Dans la suite de ce chapitre, nous utiliserons uniquement le terme de «procureur» : en cas de commission rogatoire, il faut le remplacer par celui de «juge d’instruction

.Légalement, les flics ne décident seuls que du début d’une garde à vue : ensuite, le maintien, la prolongation et les suites sont décidés par le procureur (ou son assistant, appelé «substitut du procureur»). Cependant, comme cela se passe la plupart du temps par téléphone, le procureur ne juge de la situation qu’à travers ce que lui en disent les flics.

3) Durée de la garde à vue (art. 63, 77 et 154 du CPP)

La garde à vue est décidée par les flics pour une durée de vingt-quatre heures (elle peut durer moins).
Si elle a été précédée par une vérification d’identité (voir «Contrôle et vérification d’identité», chapitre 2), on considère que la GAV démarre à partir de ce contrôle (art. 78-4 du CPP).

Son renouvellement pour vingt-quatre heures supplémentaires se fait sur décision du procureur ou du juge d’instruction, parfois après qu’il a eu un entretien avec la personne gardée à vue. Elle peut donc durer quarante-huit heures au total pour le régime ordinaire.

Pour certains crimes et délits (terrorisme, trafic de stupéfiants, bande organisée, etc.), la GAV peut être prolongée bien d’avantage encore : elle peut passer à quatre jours, voire à six, soit 144 heures (art. 706-73 et 706-88 du CPP).

La prolongation de la GAV au-delà des quarante-huit heures est décidée par le procureur, un juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention (JLD). Avant de décider de la prolongation, il doit impérativement avoir un entretien avec la personne gardée à vue.

À ce stade, le magistrat peut décider d’une prolongation de 24 heures renouvelable une fois, ou directement d’une prolongation de 48 heures.

Pour les infractions liées au terrorisme avec un «risque sérieux d’imminence d’action terroriste», le JLD peut encore prolonger la GAV, après la 96e heure, pour deux périodes de 24 heures (art/ 706-88 du CPP).

4) Déroulement de la garde à vue

Les flics sont tenus de faire un certain nombre de choses dès le début de la GAV et au plus tard dans les trois heures : informer le procureur, dire ses droits à la personne, faire prévenir ses proches, le médecin et l’avocat si elle le demande.

Ces obligations (et en particulier la notification des droits) peuvent être différées, en cas de «circonstances insurmontables», au-delà des trois heures (ébriété de la personne, encerclement du commissariat par des manifestations…).


5) Notifier les droits (art. 63-1 du CPP)

«Notifier» les droits, c’est informer la personne d’un certain nombre de choses la nature des faits reprochés (attention, il s’agit de leur qualification juridique, c’est-à-dire de la manière dont ils sont appelés dans le Code pénal);

- rappel du droit de faire prévenir avocat et famille, du droit à voir un médecin;

- rappel de la durée de la garde à vue.

Cette information se fait par oral ou par écrit. Elle est portée au procès-verbal et sur le registre des gardes à vue. Il est demandé à la personne gardée à vue de signer, et en cas de refus de signature, cela est mentionné.

Sur l’opportunité de signer : voir plus bas «Les documents que les flics peuvent faire signer».

La notification doit être donnée à la personne «dans une langue qu’elle comprend», donc éventuellement avec un interprète ou à l’aide d’un formulaire.

Les prolongations doivent également être notifiées à la personne gardée à vue.


6) Avertir les proches (art. 63-2 du CCP)

On peut demander dans les trois premières heures à ce que soit avertis par téléphone (c’est le flic qui appelle) :

- toute personne avec qui l’on vit habituellement ;

- un parent en ligne directe (père, mère, grands-parents, enfants) ;

- un frère ou une sœur ;

- son employeur.

Le flic peut refuser «pour les nécessités de l’enquête», mais il doit pour cela obtenir 1’autorisation du procureur.

En cas de prolongation pour terrorisme, la personne peut demander à faire prévenir ses proches à la 96e heure à la condition qu’on lui ait refusé ce droit au début de la GAV.


7) Examen médical (art. 63-3 du CPP)

II peut être demandé par la personne gardée à vue, par les flics ou par la famille. La personne peut le demander dans les trois premières heures, et, en cas de prolongation, elle peut obtenir un deuxième examen médical.

Dans les cas de garde à vue de plus de 48 heures, des examens médicaux obligatoires sont prévus. La personne peut toutefois exiger de voir à nouveau le médecin pour un second examen (art. 706-88 du CPP).

De son côté, la famille peut exiger un examen médical si celui-ci n’a pas déjà eu lieu.

L’examen médical a en principe pour but de vérifier que l’état de santé de la personne est compatible avec la GAV, mais il faut aussi s’en servir pour faire constater des brutalités policières. On doit exiger du médecin qu’il examine toutes les marques de coups et, s’il n’y en a pas, qu’il le précise noir sur blanc (c’est utile si on subit les violences policières ensuite). Ne pas hésiter à vérifier le contenu du certificat médical.

Suivant les commissariats et les horaires, le médecin peut se déplacer ou, au contraire, la personne peut être conduite à l’hôpital. L’examen médical peut donc être l’occasion de sortir un peu des locaux de la garde à vue.


8) L’avocat (art. 63-4 du CPP)

La visite d’un avocat est obligatoirement proposée:

- au début de la garde à vue (dans les trois premières heures) 

- au début de la prolongation éventuelle de la garde à vue.

Les possibilités de voir un avocat à la vingtième heure et, en cas de prolongation, à la trente-sixième heure ont été supprimées par la Loi Perben II.
Dans certains cas dont la liste est donnée dans l’article 706-73 du CPP, l’avocat ne peut pas être vu avant la 48e ou la 72e heure de la GAV.

Si la personne connaît les coordonnées d’un avocat, les flics ne peuvent pas refuser de l’appeler.

Si la personne n’en connaît pas, elle peut choisir de demander un «commis d’office» : ces avocats payés par l’État ne font pas toujours un boulot très soigné, et parfois on ne peut pas leur faire confiance.

Pour prévenir l’avocat, les flics sont tenus à une «obligation de moyens», mais pas de «résultats» : c’est-à-dire qu’ils doivent appeler l’avocat qu’aura choisi la personne gardée à vue, mais ils ne sont pas responsables si cet avocat n’est pas joignable ou s’il ne veut pas se déplacer. Dans ce cas, il est toujours possible de faire appel à un commis d’office. On peut toujours refuser de voir un avocat, même commis d’office.

L’entretien avec l’avocat est confidentiel (les flics n’y assistent pas) et ne peut pas durer plus de trente minutes. À l’exception du médecin, l’avocat est la seule personne venue de l’extérieur du commissariat que la personne gardée à vue peut rencontrer et de qui elle peut recevoir des conseils.

L’avocat n’est pas censé donner la moindre information à autrui sur la garde à vue (art. 63-4 du CPP, 5e alinéa).

À ce stade, l’avocat n’a pas accès au dossier, et il n’a d’autres informations sur l’enquête que ce que lui dit la personne gardée à vue. Il peut contrôler les conditions du déroulement de la GAV et faire des observations écrites qui seront jointes à la procédure (voir le paragraphe «Nullité de garde à vu50).

9) Fouilles et empreintes

Fouilles

Dans le cadre d’une garde à vue, les flics peuvent procéder à une «fouille à corps» (voir «Fouilles à corp», chapitre 4).

Ils ne se contentent pas de chercher des indices ou des objets illégaux, mais ils gardent aussi un certain nombre d’effets personnels pour la durée de la garde à vue : ce peut être la ceinture, les lacets, certains vêtements, les sacs, les bijoux, les briquets, etc. L’argent doit être compté et mis à part.

Les affaires que les flics gardent font l’objet d’un inventaire qui est signé.

En cas d’«investigation corporelle interne» (doigt dans l’anus ou dans le vagin, pour parler plus clairement), il est obligatoire pour les flics d’avoir recours à un médecin (art. 63-5 du CCP).

Empreintes digitales et photos

En cas de crime ou de délit, les flics peuvent prendre des empreintes digitales et palmaires ainsi que des photographies de «toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction» mais aussi de «toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause», c’est-à-dire de simples témoins (art. 55-1 du CPP). Cela est possible dans tous les types d’enquête : de flagrance, préliminaire (art. 76-2 du CPP) et sur commission rogatoire (art. 154-1 du CPP).

Pour un suspect, c’est-à-dire «une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction», c’est un délit que de refuser de se soumettre à ces prélèvements, punissable «d’un an de prison et de 15000 euros d’amende» (art. 55-1 du CPP). Pour les simples témoins, c’est-à-dire «toute personne susceptible de fournir des renseignements», il n’y a pas de peine prévue : il est donc possible de refuser.

Ces empreintes ou ces photos seront comparées à celles conservées dans les différents fichiers et aux prélèvements effectués sur les lieux du crime ou du délit. Elles pourront être intégrées aux fichiers (sur ce point, voir le chapitre 11, «Le casier judiciaire et les fichiers»).

Empreintes génétiques (art. 706-54 à 706-56 du CPP)

«Toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis un crime ou un délit» et qui refuse de se soumettre à un prélèvement génétique encourt une peine d’un an de prison et 15000 euros d’amende. Il s’agit bien de tout type de crime ou de délit : la loi autorise les flics à comparer l’empreinte ADN de la personne suspectée avec les traces recueillies dans le fichier FNAEG ou sur les lieux de l’infraction.

Pour un certain nombre de crimes et de délits, l’empreinte génétique peut être conservée dans le fichier (et non plus seulement comparée) : comme certaines infractions de nature sexuelles ou d’atteinte aux personnes, trafic de stupéfiant, proxénétisme, vol, escroquerie, extorsion, destructions, dégradations, détériorations, menaces, terrorisme, association de malfaiteurs, fausse monnaie, détention d’armes, recel… (art. 706-55 du CPP, voir dans le chapitre 11 «Le Fichier national automatisé des empreintes génétiques»).

L’ADN est aussi prélevé de manière systématique dans les prisons : en effet, les personnes définitivement condamnées pour les délits de la liste ci-dessus encourent la même peine, et pour les crimes, la peine maximum est portée à deux ans et 30000 euros d’amende.

Ces peines se cumulent sans possibilité de confusion avec celles prononcées pour l’affaire qui a motivé les prélèvements (voir «Confusion des peines», chapitre 9).

Pour les personnes déjà condamnées, le refus entraîne l’annulation des réductions de peine. Enfin, tenter de substituer son matériel génétique par celui de quelqu’un d’autre est punissable de trois ans de prison et 45000 euros d’amende.

Le prélèvement ADN se fait en crachant sur un buvard.

En cas de refus, ou si la personne est en fuite, «l’identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l’intéressé» : brosse à dent, mégot, cheveu, etc.

Enfin, sur ordre du procureur, s’il s’agit «d’une personne condamnée pour crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l’accord de l’intéressé» par exemple en le forçant à ouvrir la bouche pour y introduire un coton-tige.

Cela n’empêchera pas la personne d’être poursuivie pour refus de se soumettre au prélèvement.

Dans les autres cas, le prélèvement ADN ne peut se faire qu’avec le consentement de la personne. Par exemple, si les flics cherchent à identifier une personne en utilisant l’ADN d’un membre de sa famille, ce dernier peut refuser de se prêter au prélèvement.

10) Les conditions de vie en garde à vue

Comme on l’a déjà précisé, les conditions d’une garde à vue peuvent varier considérablement. La loi ne précise pas comment les personnes gardées à vue doivent être nourries, de quels temps de repos elles peuvent bénéficier, ni de la manière dont doivent être aménagées les cellules.

Si la personne a de l’argent sur elle, les flics peuvent accepter d’aller lui acheter de la nourriture. La circulaire du 11 mars 2003 donne pour consigne de distribuer des plats chauds aux heures des repas.

Pendant la garde à vue, on n’a pas la possibilité de se laver, même si des sanitaires sont parfois prévus à cet effet, ou de changer de vêtement.

Les cellules sont souvent sales.

Il arrive que des personnes arrêtées en même temps se retrouvent isolées, ou qu’on leur interdise de communiquer entre elles.

Certaines gardes à vue se résument à de brefs interrogatoires et à de longues heures d’attente dans une cage. D’autres seront plus intenses, avec de longues auditions, des perquisitions, etc.

Dans tous les cas, le manque d’hygiène, la fatigue et l’ignorance dans lesquelles on se trouve du déroulement de la garde à vue et de ses suites ont un effet perturbant.


11) La pression psychologique

La garde à vue est en soi une pression psychologique : longue, incertaine quant à sa durée, son issue et son déroulement.
Ce stress est voulu et entretenu par les flics dans le but de déstabiliser les suspects : c’est pourquoi ils peuvent aussi chercher à augmenter la pression à tout moment pendant la garde à vue. Les coups ou les brimades physiques sont possibles. Les menaces, réflexions, intimidations en tout genre sont encore plus courantes.


12) Les auditions

C’est le moment où les flics posent des questions et notent tout ce qu’on dit sur un papier appelé «procès-verbal d’audition». Lors de ces interrogatoires, il n’y a aucune obligation de parler.

La seule question à laquelle il est obligatoire de répondre concerne l’identité : nom, prénom, date et lieu de naissance, nom des parents. Rien n’oblige en revanche à répondre à des questions sur le permis de conduire, la profession, le salaire ou le domicile.

La personne a le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire : ceci est toujours valable même si depuis la Loi sur la sécurité intérieure (LSI) du 18 mars 2003 les flics ne sont plus obligés de le rappeler au moment de la notification des droits.

Tout ce qui est dit est porté sur le procès-verbal et peut servir à condamner la personne interrogée ou quelqu’un d’autre lors d’un éventuel procès. Il est donc indispensable de ne parler que si on a l’intelligence de la situation, c’est-à-dire si on sait précisément ce qu’on peut dire sans que cela soit défavorable à soi-même ou à d’autres.

En cas d’arrestation en groupe – ou si l’affaire concerne d’autres personnes – parler, c’est risquer d’être en contradiction avec les autres, c’est aussi les «mouiller» parfois involontairement. Il est alors indispensable de se taire, sauf si l’on s’est au préalable bien mis d’accord sur une version identique.
Les conséquences du silence (indisposer la machine judiciaire, passer quelques heures de plus au commissariat) sont toujours moins graves que celles d’avoir trop parlé.

Ce n’est pas le flic qui a le pouvoir d’inculper, mais le procureur : de même, c’est lui également qui pourra proposer une procédure de «plaider-coupable», et non le flic qui ne peut que transmettre la proposition du procureur (voir «Le “plaider-coupable”», chapitre 7).

L’enjeu n’est donc pas d’être crédible ou sympathique devant les flics. Ce qui compte après un interrogatoire, ce n’est pas l’avis des flics, mais ce qui est écrit sur le procès-verbal d’audition et s’il a été signé ou non.

Si la personne choisit de se taire, il faut alors qu’elle dise : «Je n’ai rien à déclarer» (et non pas «je ne sais rien», ce qui revient à déclarer quelque chose), et cela doit être noté tel quel sur le procès-verbal. Il peut arriver que les flics s’acharnent à poser malgré tout une série de questions auxquelles il faudra à chaque fois répondre «je n’ai rien à déclarer».

La personne peut aussi choisir de faire des déclarations, ce qui n’a rien à voir avec répondre aux questions des flics. Dans ce cas, c’est elle qui choisit ce dont elle veut parler : elle peut faire état de violences policières, par exemple, même si les flics préféreraient écarter la question. La personne doit imposer au flic de noter ce qu’elle a dit, même s’il y est réticent, et ne pas hésiter à faire réécrire ce qui n’a pas été fidèlement retranscrit. La personne peut terminer sa déclaration en affirmant «je n’ai rien d’autre à déclarer» pour bien montrer qu’elle ne veut pas rentrer dans le jeu des questions et des réponses.


13) Les documents que les flics peuvent faire signer

- notification des droits;

- inventaire de la fouille;

- rendu de la fouille

- procès-verbal d’auditionnotification de fin de garde à vue (voir plus bas «Notification de fin de garde à vue») (art. 64 du CPP);

- le registre des gardes à vue tenu par le commissariat (art. 65 du CPP);

- lorsqu’une convocation en justice est délivrée à la fin de la garde à vue, les flics la font signer (voir le chapitre 6 «De la garde à vue au procès»).

Certains de ces documents sont réunis sur une même feuille quand ils sont présentés à la signature.

Quoi qu’on signe, signer signifie que l’on reconnaît tout ce que le document dit. Il faut donc tout lire très attentivement avant une quelconque signature, que ce soit les déclarations, la fouille, les notifications, etc.

Ne pas hésiter à faire rectifier tout ce qui n’est pas correct, même le plus petit détail, et à refuser de signer si on n’est pas d’accord. Signer au plus près du texte écrit pour éviter les ajouts.

Refus de signature : il n’est jamais obligatoire de signer, quelle que soit la pression que les flics exercent à ce sujet, et quoi qu’ils disent. On refuse de signer si le document porte des mentions avec lesquelles on n’est pas d’accord, ou s’il ne contient pas quelque chose qu’on a dit et que les flics refusent de le modifier. On peut aussi parfaitement refuser de signer si, tout compte fait, on n’est pas satisfait de ce qu’on a dit.

On peut aussi refuser de signer par principe : tout ce qui n’est pas signé sera plus facile à contester lors du procès. Il n’y a pas que la déposition qui peut être un document piège : la notification de fin de garde à vue l’est également (voir ci-après).

Il est très important de lire le procès-verbal de l’audition dans tous les cas, même si la personne n’a pas l’intention de le signer. Il est donc préférable qu’elle ne précise pas d’emblée qu’elle ne signera pas, mais qu’elle se fasse remettre le procès-verbal pour le rendre ensuite sans le signer.


14) La notification de fin de garde à vue (art. 64 du CPP)

La fin de garde à vue ne signifie pas forcément qu’on est libre : il peut y avoir un «déferrement au parquet» ou une présentation au juge d’instruction, et la machine judiciaire ne fait alors que s’enclencher.

Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue est donc un document important : il décrit le déroulement de la GAV en reprenant les heures de début et de fin (avec ou sans prolongation), les heures d’alimentation, les heures et la durée des interrogatoires et des repos, l’heure de la notification des droits, les motifs de la GAV, les passages de l’avocat, du médecin, etc. Les mêmes informations sont portées sur le registre de la garde à vue du commissariat.


Signer ces documents, c’est reconnaître que la garde à vue s’est déroulée comme elle est décrite. En général, cela empêche l’avocat, ensuite, d’obtenir une nullité de procédure pour une garde à vue irrégulière.

Comme expliqué ci-dessus, on peut bien sûr refuser de le signer, ainsi que le registre des gardes à vue, qui porte souvent les mêmes informations.


15 ) Nullité de garde à vue

Une nullité dans la garde à vue est une rare mais bonne nouvelle, car toute la procédure qui en découle peut devenir caduque.
Comme on le voit dans un des exemples, il peut arriver que les flics ne respectent pas les règles de la garde à vue.

Cela ne signifie pas pour autant que la procédure sera annulée : en effet, ce qui fait foi, ce sont les procès-verbaux, et les flics peuvent les rédiger de manière à ce qu’ils soient conformes aux lois.

Bien sûr, on peut refuser de les signer, mais cela ne suffira pas pour prouver les irrégularités devant le tribunal.


Que faire si on a des proches en garde à vue ?

On peut soit avoir assisté à l’interpellation d’un proche (dans le cadre d’une manifestation par exemple), soit avoir été averti par un coup de fil du commissariat.

essayer de s’informer du lieu de la garde à vue. Les flics ne sont pas tenus de dire où les personnes gardées à vue se trouvent. Cependant, rien n’interdit de téléphoner ou de passer dans les divers commissariats autant de fois qu’on l’estime nécessaire

;une fois la personne localisée, on peut toujours essayer de lui faire parvenir de la nourriture, de la boisson ou des clopes par l’intermédiaire des flics. Il est de plus en plus rare qu’ils acceptent, et quand ils le font c’est parfois pour les garder pour eux.

si la personne gardée à vue n’a pas sur elle le nom ou les coordonnées d’un avocat, on peut essayer de les lui faire parvenir. Il est cependant rare que les flics acceptent de faire passer des informations.

Autre possibilité, qui ne marche pas à tous les coups : charger un avocat que l’on connaît de se rendre au commissariat pour tenter de voir la personne gardée à vue

un «membre de la famille» peut demander à ce que la personne gardée à vue voie un médecin (art. 63-3 du CPP)

 

 

les témoins lors de l’enquête (art. 62, 78, 153 du CPP)


On se retrouve comme témoin soit parce que l’on a été amené au poste par les flics, soit parce que l’on a été convoqué.
Dans tous les types d’enquête, il est en principe obligatoire de se rendre à une convocation pour témoignage. Mais dans l’enquête préliminaire et de flagrance, il n’y a aucune sanction de prévue, autre que d’être conduit devant les flics par la force (art. 62 et 78 du CPP). Les flics ont aussi la possibilité de venir chercher un témoin sans même l’avoir convoqué s’ils peuvent « craindre » qu’il ne réponde pas à cette convocation (art. 62 et 78 du CPP). Dans le cas de l’instruction, si on ne répond pas à une convocation pour témoignage, on risque une amende (art. 153 du CPP).

Les convocations reçues dans la boîte aux lettres ne précisent pas toujours la raison pour laquelle on est convoqué : la formule « pour affaire vous concernant » peut aussi bien correspondre à une mise en cause qu’à un témoignage. Dans tous les cas, il ne peut pas y avoir de poursuites pénales simplement parce qu’on ne s’est pas rendu à une telle convocation.

Une fois au poste, les flics peuvent retenir le témoin pour « le temps strictement nécessaire à son audition » (art. 62 du CPP). Concrètement, selon une circulaire (Circulaire criminelle du 4 décembre 2000, citée après l’art. 62 du CPP), il doit s’agir d’un interrogatoire unique, d’une durée globale de quatre heures maximum, et qui ne peut pas être fractionné en plusieurs périodes entre lesquelles le témoin est retenu au commissariat.

Ce peut être une stratégie policière que de mettre les témoins en garde à vue – ou de les en menacer – pour les inciter à parler. La loi précise que le témoin ne peut pas être placé en garde à vue s’il n’est pas soupçonné d’avoir participé à l’infraction : mais un témoin peut très bien se voir notifier une garde à vue à la suite de son audition, ou pendant, si les flics estiment avoir des « raisons plausibles » pour le faire…
Dans le cas de l’enquête de flagrance et de l’enquête préliminaire, un témoin a parfaitement le droit de se taire : il est seulement tenu de « comparaître », non de « déposer » (art. 62 du CPP). Il a aussi la possibilité de ne pas répondre aux questions, mais de faire des déclarations (sur la différence entre les déclarations et les réponses aux questions : voir le paragraphe « Les auditions » dans ce chapitre). « Les personnes entendues procèdent elles-mêmes » à la lecture du procès-verbal. Elles « peuvent y consigner leurs observations et y apposer leur signature » (art. 62 du CPP).
Ce n’est pas le cas pour l’instruction, mais il existe là un statut particulier de témoin (le « témoin assisté » par un avocat).


Sur les relevés d’empreintes susceptibles d’êtres appliqués aux témoins : voir le paragraphe « Fouilles et empreintes » dans ce chapitre.

 

« Nous avons les moyens de vous faire parler… »

Pour obtenir des informations, les flics bluffent souvent. Ils peuvent mentir sur tout : sur ce qu’ils savent ou ne savent pas, sur les preuves qu’ils pourraient détenir, sur les dénonciations, sur ce que l’on risque pénalement, sur la suite de la procédure… Ils traquent les contradictions, les incohérences ou les affirmations qui sont contraires à ce qu’ils savent déjà.

Répondre à une première question, même anodine, amène souvent une autre question, elle aussi en apparence anodine : mais, de fil en aiguille, on est entraîné dans le jeu des questions et des réponses. On a vu, par exemple, un flic commencer un interrogatoire en demandant à une personne de lui parler des circonstances
de son interpellation : viendra ensuite ce que la personne faisait là, comment elle y est arrivée, etc. Toutes ces informations paraîtront peut-être peu compromettantes à la personne qui les aura fournies : elles serviront en fait à coincer quelqu’un d’autre ou à donner des faits une vision qui correspond à ce que veut la police.

La seule manière réellement efficace de bloquer la machine est de ne répondre à aucune question et de s’en tenir à une éventuelle déclaration.

 

MONDETRON !!!  
  Just Foreign Policy - Morts irakiens dus a l'invasion U.S.  
A N T I F A  
 
 
Le poète Armand Robin (1912-1961)  
  définit "l'anarchiste" comme celui qui est "purifié volontairement, par une révolution intérieure, de toute pensée et de tout comportement pouvant d'une façon quelconque impliquer domination sur d'autres consciences Celui qui défile joyeusement au pas cadencé a déjà gagné mon mépris. C'est par erreur qu'on lui a donné un cerveau puisqu'une moelle épiniére lui suffirait amplement. Einstein. °