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De la garde à vue au procès

                      

La sortie de garde à vue (dans le cas d’un flagrant délit ou d’une enquête préliminaire)

Le procureur, par téléphone, décide de la suite à donner à la garde à vue et de la qualification juridique précise des faits. Celle-ci est importante (s’agit-il par exemple d’un «vol simple» ou d’un «vol en réunion», etc.) car elle modifie la gravité des peines encourues et peut conduire à la comparution immédiate.

Sur décision du procureur, les suites de la garde à vue peuvent être les suivantes :

a- sortie sans poursuites

b- sortie avec une convocation qui «vaut citation à comparaître», comprenant la date, l’heure et le lieu du procès, ainsi que les faits reprochés à la personne et les articles de loi correspondant à ces délits. La citation précise que le prévenu doit venir avec des justificatifs de ses revenus. Avant de laisser sortir la personne, les flics lui demandent de signer cette convocation. Signer ou ne pas signer ne changera rien dans ce cas (art. 390-1 du CPP).

Le procès a souvent lieu des mois après les faits (suivant l’encombrement des tribunaux). En attendant, le prévenu est libre et n’est pas soumis à un contrôle particulier.
La convocation pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) peut également être remise à la sortie de garde à vue (voir « Les documents que les flics peuvent faire signer », chapitre 5);

c- sortie sans convocation, mais celle-ci est adressée plus tard par huissier. Autrement dit, on n’est jamais à l’abri d’une mauvaise surprise tant que le délai de prescription du délit, trois ans dans la plupart des cas, n’est pas passé (art. 8 du CPP). Cette citation à comparaître reprend les termes exposés au point b (art. 390, 550 et 551 du CPP).
La convocation pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) peut arriver par courrier (voir «La convocation ou le déferrement devant le procureur», chapitre 7) ;

d- sortie sans poursuite judiciaire mais avec un «rappel à la loi» (voir plus bas «Le rappel à la loi») ;

e- déferrement au parquet, c’est-à-dire passage devant le procureur;
C’est mauvais signe, car c’est le début d’une procédure qui peut aboutir à la comparution immédiate, ou à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ;

f- présentation à un juge d’instruction. En cas de poursuites pour crime, passible de la cour d’assises, la présentation à un juge d’instruction est automatique.
Dans le cas d’un délit, le procureur renvoie devant un juge d’instruction les affaires compliquées ou mettant en cause un grand nombre de personnes. Dans ce cas, il n’y a pas de comparution immédiate possible, mais des possibilités de détention provisoire si la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans. Ce type de procédure n’est pas envisagé dans ce guide.


Le déferrement au parquet et ses suites

Le déferrement et l’entretien avec le procureur (art. 393 du CPP)

Le «déferrement au parquet» est un transfert de la personne du commissariat vers le palais de justice pour voir le procureur.

En principe, la personne déferrée doit être présentée le jour même de la fin de sa garde à vue devant le procureur (art. 803-2 du CPP). Il en va de même pour la présentation à un juge d’instruction.
Cependant la Loi Perben II a prévu un délai supplémentaire de vingt heures maximum « en cas de nécessité» entre l’heure de la fin de la garde à vue et la présentation au magistrat (art. 803-3 du CPP). Durant ces vingt heures, la loi précise que la personne «doit avoir la possibilité de s’alimenter».
Elle dispose de certains des droits qu’elle a en garde à vue : faire prévenir un proche, voir un médecin et s’entretenir «à tout moment» avec un avocat (qui n’a toujours pas eu accès au dossier). Cependant, à la différence de la garde à vue, la personne n’est pas supposée être interrogée.
La loi précise que cette rétention doit se faire dans un local de police ou de gendarmerie sous le contrôle du procureur. Cela peut donc être dans un commissariat ou au dépôt (la prison interne du palais de justice).

Au bout de ces vingt heures, si la personne n’a pas été présentée au procureur, elle doit être remise d’office en liberté (art. 803-3 du CPP).
Au cours de l’entretien, le procureur doit constater l’identité de la personne. Il lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés et éventuellement recueille ses déclarations (si la personne le demande).
Cet entretien peut être purement formel ou au contraire, déterminant, suivant les cas. Le procureur a toujours la possibilité, à ce stade, de classer l’affaire sans suite, de décider d’une médiation ou composition pénale, et en cas de renvoi devant le tribunal, la comparution n’est pas toujours immédiate (voir le paragraphe suivant).

Les déclarations de la personne déférée peuvent donc jouer un rôle dans la décision du procureur : il faut rappeler qu’à ce stade, la personne n’a toujours pas accès à son dossier par l’intermédiaire de son avocat, et ignore quels sont les éléments et les témoignages recueillis pas les flics.

Renvoi devant le tribunal (art. 393 du CPP)

S’il décide un renvoi devant le tribunal, le procureur informe le prévenu qu’il a droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. À la différence de la garde à vue, l’avocat peut consulter le dossier et communiquer librement avec le prévenu. Le prévenu sait donc, à partir de ce moment, ce qu’il y a précisément dans le dossier. Pour un renvoi devant le tribunal, le procureur peut décider d’une comparution différée, ou immédiate.

La comparution différée (art. 394 du CPP)

Elle est assez rapide, dans un délai compris entre dix jours et deux mois (moins si le prévenu et son avocat acceptent de réduire ce délai).
Le procureur remet au prévenu un procès-verbal qui vaut citation à comparaître avec les faits retenus, le lieu, la date et l’heure de l’audience.
Il n’y a pas de détention provisoire possible mais éventuellement un contrôle judiciaire, qui n’est pas décidé par le procureur mais par le juge des libertés et de la détention, après avoir entendu le prévenu et son avocat (voir plus loin « Contrôle judiciaire »).

La comparution immédiate (art. 395 du CPP)

En cas de flagrant délit, la comparution immédiate est possible pour tous les délits punis de plus de six mois d’emprisonnement. S’il ne s’agit pas d’un flagrant délit, on ne peut passer en comparution immédiate que pour les délits dont la peine prévue est égale ou supérieure à deux ans. Dans tous les cas, il n’y a plus de limite supérieure : on peut être condamné en comparution immédiate pour le maximum de la peine prévue pour un délit, c’est-à-dire dix ans fermes doublés en cas de récidive, soit vingt ans (voir dans le chapitre 9 «Aggravation des peines par la récidive»).

Le rôle de ceux qui sont à l’extérieur

Deux cas peuvent se présenter :

soit les proches ont réussi à nouer un contact avec l’avocat du prévenu. Ils sont alors informés par celui-ci de la décision du procureur, et savent s’il y a besoin de réunir les pièces nécessaires en vue du procès (voir plus loin «Tenter d’éviter la détention provisoire»);

s’il n’y a pas de contact avec l’avocat, en revanche, les choses sont plus compliquées.

D’abord, on ne sait pas forcément qu’il y a eu un déferrement devant le parquet : parfois, on le déduit simplement du fait que la personne n’est pas libérée après le temps légal de garde à vue.

Il faut alors se renseigner au greffe du tribunal pour connaître les jours et les heures de procès de comparution immédiate, et ne pas hésiter à s’y rendre avec tous les documents possibles (voir «Le déroulement du procès» au chapitre pour les remettre à l’avocat commis d’office au moment de l’audience.

En attente de la comparution immédiate

Si le tribunal correctionnel peut se réunir le jour même, le prévenu attend sa comparution au dépôt. Pour les moins de 21 ans, il y a un entretien avec un travailleur social (art. 41 du CPP). Attention, ceux-ci sont employés par le ministère de la Justice et vont répéter tout ce qu’ils peuvent apprendre.

Si le tribunal correctionnel ne peut pas se réunir le jour même, le procureur peut demander au juge des libertés et de la détention que le prévenu soit placé en détention provisoire jusqu’au jour où le tribunal se réunit : cette détention ne peut durer que jusqu’au « troisième jour ouvrable suivant », donc peut aller par exemple du samedi au mercredi.

Si la détention provisoire est refusée par le juge des libertés et de la détention, le prévenu est libre, mais il peut être placé sous contrôle judiciaire. Il est convoqué dans les dix jours à deux mois suivants (art. 396 du CPP).

Report du procès

Lorsqu’il y a comparution immédiate, le tribunal ou le prévenu peuvent demander le report du procès.
le tribunal, s’il estime qu’il n’y a pas assez d’éléments dans le dossier, peut désigner un de ses juges pour enquêter, désigner un juge d’instruction, renvoyer l’affaire au procureur ou reporter le procès à plus tard, et éventuellement mettre le prévenu en détention provisoire (art. 397-1 et 397-2 du CPP);

le prévenu peut refuser d’être jugé immédiatement. Le président du tribunal correctionnel doit poser la question au prévenu en début d’audience : l’accord du prévenu ne peut être recueilli qu’en présence de son avocat (art. 397 du CPP). Nous examinerons dans les paragraphes suivants («Contrôle judiciaire» et «Détention provisoire») les avantages et les inconvénients du report.

En cas de report, qu’il soit demandé par les juges ou par le prévenu, le tribunal correctionnel peut placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire. Il le fait après avoir entendu le prévenu et son avocat.

C’est un premier jugement qui porte uniquement sur la question de la détention provisoire et qui n’aborde pas l’affaire en elle-même : il se fait dans les mêmes formes que les autres jugements (voir plus bas «Détention provisoire», et, pour les formes générales du procès, le chapitre 8, «Le procès devant le tribunal correctionnel». Comme tout jugement, il est susceptible d’appel (voir plus loin «Recours contre la détention provisoire»).

En cas de détention provisoire, le procès doit avoir lieu dans un délai de deux mois au maximum. Ce délai est porté à quatre mois au maximum et ne peut être inférieur à deux mois si la peine encourue est supérieure à sept ans (art. 397-3 du CPP).
À l’expiration de ces délais (soit deux mois, soit quatre mois selon le type de peine encourue), si l’audience n’a pas eu lieu, le prévenu est remis en liberté d’office, et il comparaît libre.

Si le tribunal décide de ne pas mettre le détenu en détention provisoire, l’audience est fixée dans un délai de deux à six semaines, sauf pour les délits punis de plus de sept ans d’emprisonnement, auquel cas ce délai est compris entre deux et quatre mois (art. 397-1 du CPP). Le plus souvent, le tribunal décide au moins de placer le prévenu sous contrôle judiciaire.

Contrôle judiciaire

Le contrôle judiciaire consiste en une série de contraintes imposées au prévenu laissé libre en attente de son procès. Ces contraintes sont fixées par le juge, qui les choisit dans une liste assez large prévue par la loi (art. 138 du CPP). Ces choix s’expliquent par la personnalité du prévenu, les caractéristiques de l’affaire, bref, ils sont à la tête du client.

Parmi les contraintes possibles, on peut relever l’interdiction de sortir sans autorisation de certaines limites territoriales (pays, ville, voire logement…), l’obligation de se présenter périodiquement aux autorités, ou le fait de payer une caution dont le montant est fixé par le juge.

Si le prévenu ne se soumet pas aux obligations du contrôle judiciaire, il risque d’être placé en détention provisoire (alinéa 2 de l’art. 141-2 du CPP).


Détention provisoire

L’enjeu

En France, la détention provisoire est courante et elle est assez déterminante pour la suite des événements.
Déjà, le prévenu qui ne comparaît pas libre est entouré de flics, parfois menotté en rentrant dans la salle, et placé dans le box des accusés – traitement qui est épargné à celui qui comparaît libre.

De plus, pour celui qui a passé quelques semaines en détention provisoire, le tribunal va être tenté de couvrir cette période par une condamnation équivalente.

Surtout, en cas de condamnation à de la prison ferme, le prévenu déjà en détention est sûr de faire au moins une partie de son temps d’emprisonnement : celui qui comparaît libre, en revanche, s’il n’est pas placé sous mandat de dépôt à l’audience, a davantage de possibilités d’y échapper (voir «Le rendu du jugement», chapitre 9).

Demander ou non un report

C’est le choix déterminant qui est laissé au prévenu dans la procédure de comparution immédiate : être jugé immédiatement ou demander un report du procès. Il est particulièrement important de pouvoir peser le pour et le contre.
Dans tous les cas, choisir le report suppose que l’on se donne les meilleurs moyens pour tenter d’éviter la détention provisoire.

Tenter d’éviter la détention provisoire

Ces conseils sont valables aussi bien devant le tribunal, quand on a demandé le report, que devant le juge des libertés.

La détention provisoire a comme prétextes officiels, entre autres, le fait de «garantir le maintien [du prévenu] à la disposition de la justice», «de mettre fin à l’infraction ou de prévenir de son renouvellement», ou de mettre fin «à un trouble exceptionnel ou persistant à l’ordre public» (art. 144 du CPP).

Autrement dit, le plus souvent, il faut convaincre le ou les juges du fait que l’on sera présent au procès et que l’infraction ne va pas être renouvelée.

Pour la présence au procès, il faut amener ce que la justice appelle des «garanties de représentation» : c’est tout ce qui peut prouver que l’on est bien inséré socialement et que par conséquent on est «fiable». Il faut bien comprendre que dans l’esprit des juges un notable est plus fiable qu’un érémiste, un riche qu’un pauvre, un flic qu’un anarchiste… N’oublions pas qu’il s’agit d’une justice de classe. Il faut donc savoir faire bonne figure.

Le type de document à fournir peut être de toute nature et de toute origine : contrat de travail ou de stage, certificat d’employeur ou de professeur, carte d’étudiant, justificatifs de domicile, etc. Comme il s’agit d’une comparution immédiate, les proches du prévenu ne disposent que de quelques heures pour les réunir et les faire parvenir à l’avocat. Si on n’a pas le temps de les réunir pour cette audience, ils peuvent servir pour le recours contre la détention provisoire (voir le paragraphe suivant).

La présence de membres de la famille à l’audience peut aussi être considérée par le tribunal comme une forme de garantie de représentation.

Concrètement, les juges n’ont guère le temps et les moyens de vérifier certaines affirmations de ceux qui passent en comparution immédiate, pas plus que les documents apportés par ceux qui sont à l’extérieur. Cependant, il faut absolument éviter toute contradiction afin de rester crédible.

Quant au renouvellement de l’infraction, elle est souvent évaluée d’après les antécédents. Le prévenu n’est pas obligé de rappeler tout son pedigree, s’il en a un, d’autant que les délais d’inscription de ses peines précédentes au casier judiciaire peuvent jouer en sa faveur (voir «Le casier judiciaire», chapitre 11).

Les «primaires» (ceux qui n’ont jamais été condamnés) auront intérêt à insister sur ce point. Les déclarations du prévenu ont aussi leur importance : si le prévenu a reconnu les faits, il ne doit pas hésiter à dire que l’acte est occasionnel et qu’il ne se renouvellera pas.

En revanche, le jugement sur la détention provisoire ne se prononce pas sur le «fond» de l’affaire : si on nie les faits, les juges n’en tiendront pas forcément compte.

Recours contre la détention provisoire

Même si le prévenu a eu la malchance de partir en détention provisoire après avoir demandé son report, il ne doit pas pour autant renoncer à essayer de sortir de taule avant son véritable procès, d’abord pour les raisons exposées dans le premier paragraphe (voir plus haut «L’enjeu»).

Il y a deux recours possibles :

l’appel du jugement qui a placé le prévenu en détention provisoire. L’appel se fait devant un autre tribunal, la cour d’appel (voir «L’appel», chapitre 10);

la demande de mise en liberté (art. 148-1 du CPP). Elle peut se faire à tout moment, en s’adressant directement au directeur de la prison (art. 148-7 du CPP). On peut en faire autant de fois que l’on veut. C’est le tribunal correctionnel qui a décidé une première fois de la mise en détention provisoire qui statue (art. 148-1 du CPP).L’audience doit avoir lieu dans un délai de dix jours après la demande (art. 148-2 du CPP). Il est recommandé de fournir davantage de documents (garanties de représentation) que lors de la première audience, en arguant de la difficulté pour les réunir, car si le tribunal dispose seulement des mêmes pièces, il rejugera la situation de la même manière.

En cas de refus de mise en liberté, on peut faire appel de cette décision dans un délai de vingt-quatre heures (art. 501 du CPP) : la cour d’appel doit se prononcer dans les vingt jours. Si ce délai n’est pas respecté, la personne sort de prison (art. 148-2 du CPP).

La demande de mise en liberté peut même se faire après une condamnation devant le tribunal correctionnel, quand on a fait appel (sur ce point, voir «L’ appel», chapitre 10).

Le «rappel à la loi» (art. 41-1 du CPP)

L’objectif affiché est d’«assurer la réparation du dommage causé à la victime», et de faire « cesser le trouble
résultant de l’infraction».

Le procureur va donc lui-même, ou par une personne qu’il aura désignée (un médiateur, un délégué du procureur, un flic), rappeler la loi, demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation et éventuellement lui demander de réparer les dommages causés à la victime. En gros, il s’agit d’une sorte de sermon assorti parfois de quelques obligations.

Le «rappel à la loi» peut se faire à la fin d’une garde à vue ou après une convocation devant le procureur ou son représentant. Ce n’est pas une condamnation et il n’y a pas d’inscription au casier judiciaire.

Le procureur dispose dans tous les cas de trois ans pour engager des poursuites avant la prescription du délit : c’est pourquoi le «rappel à la loi» s’accompagne souvent d’un commentaire menaçant qui laisse entendre que la personne sera forcément poursuivie dans cette affaire si elle se fait de nouveau remarquer au cours de ces trois ans.

 

 

 

MONDETRON !!!  
  Just Foreign Policy - Morts irakiens dus a l'invasion U.S.  
A N T I F A  
 
 
Le poète Armand Robin (1912-1961)  
  définit "l'anarchiste" comme celui qui est "purifié volontairement, par une révolution intérieure, de toute pensée et de tout comportement pouvant d'une façon quelconque impliquer domination sur d'autres consciences Celui qui défile joyeusement au pas cadencé a déjà gagné mon mépris. C'est par erreur qu'on lui a donné un cerveau puisqu'une moelle épiniére lui suffirait amplement. Einstein. °