Le simple fait de sortir votre téléphone portable pour filmer des violences vous rend complice de ces violences. C’est une loi de mars 2007 reprise dans le Code pénal (art. 222-33-3), qui dit : « est constitutif d’un acte de complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne (…) le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions ».
Ainsi, il suffit de filmer ou de prendre en photo des violences pour être « légalement » complice de ces violences. Et si ces actes entraînent le décès de la victime, vous voilà présumé complice d’un meurtre. Et cela même si vous n’avez aucun lien avec les agresseurs.
Au départ il s’agissait de lutter contre le happy slapping (joyeuse baffe), ce comportement de collégiens qui consiste à filmer des scènes violentes pour ensuite en diffuser les images, situation où le plus souvent le « caméraman » est de connivence avec les agresseurs. Mais mine de rien, le législateur est allé beaucoup plus loin : il a créé un délit autonome. Ce que les juristes appellent un cas de présomption légale de complicité.
Ainsi, un badaud filme avec son téléphone portable une agression dont il est le témoin, peu importe ses intentions : il est coupable et il encourt les mêmes peines que les agresseurs. Aucune justification possible, aucune possibilité de preuve contraire. Les faits sont dits irréfragables. Et le quidam se retrouve complice d’un délit ou d’un crime dont il ignore tout. À la merci d’une peine qui peut aller de 3 ans d’emprisonnement (et 45.000 € d’amende) à la réclusion criminelle à perpétuité. Il existe seulement deux exclusions : « lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice ».
Les journalistes sont donc exclus de ce texte, mais du bout des lèvres. À eux de prouver qu’ils agissaient dans l’exercice de leur profession. Pour un photographe de presse free-lance, pas évident !
Mais de quelles violences parle-t-on ?
Cela vise les crimes et délits prévus aux articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31. Autrement dit, violences légères, torture, viol, actes de barbarie, etc. Dans un document paru dans la documentation juridique LexisNexis, Stéphane Detraz, maître de conférences à l’Université Paris XI, nous dit que la définition va bien au-delà de la forme classique du happy slapping, « elle recouvre non seulement ce type de comportement (…) mais également le fait de filmer, par exemple, des violences accomplies sur le mode « humoristique » à l’encontre d’un individu consentant, la rébellion d’une personne contre des fonctionnaires de police - ou, à l’inverse, un « passage à tabac » de leur part - ou encore des bagarres survenant lors d’une manifestation ».
On en arrive à un paradoxe étonnant où une personne qui filmerait des violences policières (illégitimes, s’entend) se verrait poursuivie comme complice des policiers qui ont commis ces violences.
Elle est pas belle, la vie !
Bien sûr, vous vous dites que ce n’est pas possible. Les juges vont apprécier les faits, ne pas appliquer le texte, un peu comme ils le font pour le délit d’assistance. Et dans quelques décennies, on aura sans doute un autre Éric Besson qui nous dira : « En 65 ans d’application de cette loi, personne en France n’a jamais été condamné ».
Quel drôle de pays où les élus pondent des lois sans en mesurer les conséquences, à charge aux juges de s’en dépatouiller !
Si l’on veut rapprocher le Code pénal de l’actualité, on parvient à cette conclusion : à Strasbourg, le manifestant qui a filmé des représentants de l’ordre en train de lancer des pierres peut être poursuivi et condamné si lesdits représentants de l’ordre sont eux-mêmes poursuivis et condamnés.
Bon, vous me direz, l’enquête est en cours…
La complicité « automatique » ne vise que l’enregistrement. Pour la diffusion des images, le législateur a créé un délit distinct, punissable de 5 ans de prison et 75.000 € d’amende. On pourrait donc penser que le policier qui a diffusé sur Facebook la vidéo d’une agression dans un autobus risque de le payer cher. Mais pas du tout ! Ces images ont été prises par une caméra de surveillance, pour servir de preuves, et dans ce cas l’alinéa 3 de l’article 222-3-3 précise que ledit article « n’est pas applicable ». Cette vidéo peut donc être diffusée sur le Net (ce qui n’est plus le cas, puisqu’elle a été retirée) alors que les vidéos des manifestations anti-Otan tombent sous le coup de la loi et ne devraient pas être diffusées (alors qu’elles y sont toujours). Bizarre, non !
À noter que si l’on applique à ce délit de complicité la définition habituelle de la complicité, le simple fait de prêter par exemple son appareil-photo, peut constituer une «complicité de complicité». Et pour la clarté du texte, il est bon de rappeler que le complice du complice encourt les mêmes peines que l’auteur principal et ses complices.
Je me demande, en racontant tout ça, si je ne me fais pas le complice de quelque chose…
MONDETRON !!!
A N T I F A
Le poète Armand Robin (1912-1961)
définit "l'anarchiste" comme celui qui est "purifié volontairement, par une révolution intérieure, de toute pensée et de tout comportement pouvant d'une façon quelconque impliquer domination sur d'autres consciences
Celui qui défile joyeusement au pas cadencé a déjà gagné mon mépris. C'est par erreur
qu'on lui a donné un cerveau puisqu'une moelle épiniére lui suffirait amplement.
Einstein.
°