Projet soumis au Conseil constitutionnel le 15 février 2011
Ce projet de loi concerne l’ensemble du territoire national.  
Ce projet de loi se présente comme un agrégat hétéroclite de  dispositions techniques qui justifie le terme, désormais consacré, de  « fourre-tout législatif ». [Il] révèle une ligne politique  particulièrement inquiétante : fichage, surveillance, contrôle,  enfermement ! 
Voir :
Expulsions de logements illicites sous 48 heures suivie éventuellement de destruction...
Dispositions qui menacent un très grand nombre de logements en  outre-mer et faciliteront des opérations déjà trop fréquentes notamment  en Guyane
Article 32 ter A
I. – Lorsqu’une installation illicite en réunion sur un terrain  appartenant à une personne publique ou privée en vue d’y établir des  habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou  la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le  département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre les occupants  en demeure de quitter les lieux. 
La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut  être inférieur à quarante-huit heures. Elle est notifiée aux occupants  et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas  échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage  du terrain. 
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie  d’effet dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les  conditions prévues au II, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée  des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit  d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en  demeure. Le cas échéant, le préfet saisit le président du tribunal de  grande instance d’une demande d’autorisation de procéder à la  destruction des constructions illicites édifiées pour permettre  l’installation en réunion sur le terrain faisant l’objet de la mesure  d’évacuation. Le président du tribunal ou son délégué statue, en la  forme des référés, dans un délai de quarante-huit heures. 
Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain  fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui  demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser  l’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques,  dans un délai qu’il fixe. 
Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 € d’amende.
II. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure  prévue au I, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage  du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son  annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de  la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son  délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa  saisine.
III. – L’article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Est puni des mêmes peines le fait d’occuper le domicile  d’autrui, hors les cas où la loi le permet, sans l’autorisation du  propriétaire ou du locataire, après s’y être introduit dans les  conditions mentionnées à l’alinéa précédent, et de ne pas le quitter  immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. »
    -  Remarque sur cette partie III  
 Avant la loi Loppsi 2, cet article du code pénal concernait seulement des occupations de locaux violentes :
 L’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide  de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la  loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros  d’amende.
    -  Commentaires de l’association "Droit au logement"
LOPPSI 2, Le Gouvernement fait la guerre aux mal-lotis
Toute construction sans permis de construire, comme il en existe  beaucoup dans les DOM TOM pourrait aussi tomber sous le coup de cette  procédure d’exception, car une construction sans permis est “illicite”.
Cette procédure menace également les squatters : le Ministère de  l’Intérieur a annoncé son intention de l’étendre aux occupants de locaux  lors de la deuxième lecture à l’Assemblée Nationale. 
L’article 32 ter A de la LOPPSI 2 est une mesure d’exception car  elle bafoue les principes de la protection par le juge du domicile, des  biens, de la vie familiale et privée, et donne un pouvoir arbitraire et  disproportionné au Préfet : en effet, la procédure d’expulsion en  vigueur actuellement sur les logements de fortune, nécessite une  décision du juge, elle protège d’une expulsion en hiver, elle permet  d’être pris en compte dans des dispositifs de relogement voire  d’hébergement, elle doit respecter des délais et des actes de procédure  délivrés par un huissier, elle prévoit la protection des biens des  personnes expulsées …. 
Elle est une mesure arbitraire car elle est justifiée par « un risque grave d’atteinte à la salubrité, à la sécurité, à la tranquillité publiques »,  notions extensibles et floues qui laissent la place à toutes les  interprétations. Elle vise toute personne qui aura décidé en réunion (2  personnes et plus), de s’installer sur un terrain quel que soit le  propriétaire, et la nature de la relation entre le propriétaire du  terrain et les habitants. Même si un des habitants est le propriétaire  du terrain, ou si l’utilisation du terrain est contractualisée avec les  occupants, ou si simplement le propriétaire n’est pas opposé à cette  installation, le Préfet peut employer cette procédure d’exception dans  un délai de 48h. 
L’article prévoit une sanction financière pour ceux qui ne  s’exécuteraient pas assez vite, ainsi que la destruction de l’habitation  et des biens qu’elle renferme, sur procédure accélérée. La destruction  au bulldozers et le vol des biens d’autrui seront ainsi légalisés. Cette  disposition ouvre la voie à une atteinte au droit de propriété.