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ADN

 

Son ADN avait fait de Frédéric un coupable idéal

Publié le mardi 11 août 2009 à 07H46

8 mois incarcéré

"Le Grau-du-Roi, c'est comme un village. Et maintenant tout le monde me regarde de travers", déplore Frédéric.

Photo Dr

C'est l'histoire d'un homme... dont le passé et l'ADN ont failli hypothéquer l'avenir. Un ancien caïd avignonnais de 36 ans, désormais installé au Grau-du-Roi (Gard), passé à sept reprises par la case prison, et qui a bien failli y retourner de longues années pour "assassinat en bande organisée","à cause d'une Justice qui se retranche trop derrière l'ADN", selon son avocate.

Flashback. Nous sommes dans la nuit du 4 au 5 août 2008, dans une casse automobile de Saint-Jean-de-Védas, (Hérault). Plusieurs individus pénètrent dans l'établissement avec pour cible un coffre qui contient une grande somme d'argent. Le gérant de la casse, Bernard Glaise, dort sur place. Il est arraché à son sommeil, une rixe éclate. Il est abattu d'un coup de feu. Les agresseurs s'enfuient avec l'une de leurs voitures.

Dans le second véhicule, abandonné, la police judiciaire de Montpellier trouvera une cagoule. C'est là que tout s'emballe. Un bulbe de cheveux est prélevé. Au Fnaeg (le fichier national automatisé des empreintes génétiques), c'est le nom de Frédéric Antonnetti qui sort.
"Quand les enquêteurs me l'ont montrée, je me suis souvenu que je m'étais servi de cette cagoule pour aller chercher, il y a sept ans, avec l'un des gars inculpés aussi dans cet assassinat, une voiture volée que j'avais achetée. J'ai halluciné de voir qu'elle était là, sur les lieux de ce crime!", nous explique Frédéric.

La PJ demande alors confirmation de la comparaison ADN au laboratoire génétique de Nantes. Pourtant, en novembre, Frédéric est interpellé.
"Dès le début de l'enquête, il n'y avait rien pour accrocher mon client", assure Me Sylvie Josserand. "Le parquet de Montpellier n'a vu que par l'ADN, c'était la démonstration parfaite d'une Justice en blouse blanche", peste-t-elle.

Le sort du suspect est en plus accablé par un "CV" long comme le bras, et une fausse déposition de son ex-copine, Méryl, qui assurera, par vengeance, après avoir appris qu'il avait une maîtresse, qu'elle n'était pas avec lui le soir des faits. Elle se rétractera quelques mois plus tard. Mais il est déjà trop tard. Frédéric est derrière les barreaux.

"C'était un enfer. Je connais bien la prison mais j'ai très mal vécu cette incarcération puisqu'elle était, contrairement aux précédentes, totalement injustifiée", nous explique-t-il. Et puis, le 15 mai dernier, une lettre du laboratoire d'analyses de Nantes s'échoue sur le bureau de la juge d'instruction. Elle explique que pour cause "d'absence de séquence interprétable", le laboratoire ne peut confirmer les premiers rapprochements.

"En parallèle, les investigations sur son emploi du temps, ses appels téléphoniques, ses connaissances, etc. nous ont amenés à penser qu'il n'était pas lié à cette affaire", confie un enquêteur de la PJ. "C'est une affaire qui prouve que l'ADN ne fait pas la culpabilité du suspect", ajoute-t-il. Le 4 juin, sa libération est ordonnée, sa mise en examen maintenue. Sans doute plus pour longtemps. "J'ai écrit 200 pages en prison, je vais en faire un livre", promet Frédéric.

Par Romain Capdepon La Provence


 

Fichier national automatisé
des empreintes génétiques

 

Le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), créé en 1998, est un fichier commun à la police nationale française et à la gendarmerie nationale française qui gère les traces d'ADN prélevées au cours des investigations.

Créé par la loi Guigou de 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles, le FNAEG a été successivement étendu par des lois successives (loi sur la sécurité quotidienne de 2001, loi pour la sécurité intérieure de 2003, loi Perben II, etc.) à bien d'autres crimes et délits. Selon le Syndicat de la Magistrature, le fichage génétique s'applique aujourd'hui aux « trois-quarts des affaires traitées dans les tribunaux

En 2008, dix ans après sa création, le FNAEG compte 717 000 profils génétiques, soit plus de 1% de la population française. 30 000 dossiers sont ajoutés chaque mois. Il contient 177 728 condamnés, 425 000 mis en cause, 30 000 traces inconnues. La loi ne stipule aucune restriction d'âge concernant la prise d'empreinte génétiques

Historique

Le FNAEG a été créé par une loi en juin 1998 après l'arrestation du tueur en série parisien Guy Georges, identifié par une empreinte effectuée sans fondement légal.

Le FNAEG était destiné par la loi Guigou du 18 juin 1998, dans son article 28, à recueillir les empreintes génétiques des personnes impliquées dans les infractions à caractères sexuelles. Des lois successives ont étendu fortement son champ d'application

Sous la pression et les critiques des organisations de défense des droits de l'homme, le gouvernement de Gauche plurielle de Lionel Jospin a attendu jusqu'en mai 2000 pour publier les décrets d'application de la loi et 2002 pour sa mise en œuvre effective, à l'usage exclusif de la justice.

Le FNAEG a permis 10 000 rapprochements entre une trace et un individu, ainsi que 2 500 rapprochements entre deux traces inconnues.

Principe

L'article 706-54 du code de procédure pénale indique que le FNAEG est « placé sous le contrôle d'un magistrat. » Il est destiné à centraliser les données génétiques « issues des traces biologiques » , c'est-à-dire de celles découvertes au cours d'une investigation, ainsi que « les empreintes » , c'est-à-dire les prélèvements effectués sur des personnes.

Les traces biologiques peuvent être relevées à partir de cheveux, de poils, de salive, de sang, de peau ou de sperme laissés sur les lieux d'une infraction. D'une manière générale, tout ce qui contient des gènes peut être analysé en laboratoire. Les empreintes génétiques sont effectuées par les membres de la police ou de la gendarmerie technique et scientifique à l'aide d'un écouvillon qui est introduit dans la bouche d'une personne dans le but de prélever de la salive et des cellules de la muqueuse buccale.

La montée en puissance de ce fichier résulte de l'augmentation continuelle des profils génétiques et l'augmentation du nombre de recherches de traces biologiques sur les lieux des infractions (statistiques 2006 du Ministère de l'Intérieur). En conséquence, le ministère de l'intérieur désire alimenter ce fichier avec tous les nouveaux profils génétiques des condamnés et des personnes placées en garde à vue, dans le cadre de la loi (instructions ministérielles).

Situations où le prélèvement est possible

En plus des prélèvements sur les personnes, l'article R53-10 précise qu'il est possible de prélever :

  • Des traces biologiques issues de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire
  • Des échantillons biologiques prélevés sur des cadavres non identifiés et des traces biologiques issues de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte
  • Des échantillons biologiques issus ou susceptibles d'être issus d'une personne disparue, recueillis dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte
  • Des échantillons biologiques prélevés, avec leur accord, sur les ascendants et descendants d'une personne disparue, dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte

Infractions concernées

L'article 706-55 du code de procédure pénale précise la liste des infractions permettant le prélèvement et la conservation des traces et empreintes génétiques.

  • Les atteintes sexuelles sur mineur et les exhibitions sexuelles
  • Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs
  • Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens
  • Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie et l'association de malfaiteurs
  • La fabrication d'engins explosifs et l'importation illicite de matériel de guerre
  • Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une de ces infractions

Conservation des données

L'article R53-10 du code de procédure pénale indique que la conservation des données dans le FNAEG est possible dans les cas d'une personne condamnée ou contre laquelle il existe un ou plusieurs indices graves ou concordants pour les infractions mentionnées à l'article 706-55.

Dans le cas d'une personne à l'encontre de laquelle il existe seulement une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit, le prélèvement sert uniquement pour effectuer une comparaison avec les données du FNAEG

Durée de conservation des données]

Selon l'article R53-14, les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà d'une durée de quarante ans à compter soit de la demande d'enregistrement, soit du jour où la condamnation est devenue définitive.

Une durée maximum de 25 ans est prévue pour les prélèvements effectués sur des prévenus, c'est-à-dire des personnes contre lesquelles il existait, pendant la garde à vue, un ou plusieurs indices graves ou concordants pour les infractions mentionnées à l'article 706-55 — les prélèvements s'effectuent pendant la garde à vue, ils sont conservés quant bien même le prévenu aurait bénéficié d'un non-lieu

Pour les personnes disparues ou pour les cadavres non identifiés, les données sont détruites dès la découverte de la personne ou dès l'identification du cadavre.

Droit à l'effacement des données

Selon le deuxième alinéa de l'article 706-54 du code de procédure pénale, il existe une possibilité d'obtenir l'effacement des données du FNAEG pour les personnes mises en cause ainsi que pour les ascendants et descendants d'une personne disparue.

  • Les personnes mises en cause, c'est-à-dire celles à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55, doivent adresser directement leur demande au procureur de la République de la juridiction qui a traité l'affaire ayant donné lieu à l'enregistrement. L'article 706-55 indique que la décisions de l'effacement revient au procureur de la République « lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. » Le procureur fait connaître sa décision à l'intéressé par lettre recommandée. S'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction. Si le juge des libertés et de la détention ordonne l'effacement, le procureur peut également contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.
  • Les parents et les descendants d'une personne disparue peuvent obtenir de droit l'effacement de leurs données en en formulant la demande directement au procureur de la République de la juridiction qui traite l'affaire.

Il existe également un droit d'accès au FNAEG prévu par la loi informatique et liberté. Il s'exerce auprès du directeur central de la police judiciaire au ministère de l'Intérieur.

Refus de se soumettre au prélèvement

L'article 706-56 du code de procédure pénale prévoit le délit de refus de se soumettre au prélèvement pour les personnes mises en cause. Les peines prévues sont un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende et, si l'auteur des faits est condamné pour crime, deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Ces peines ne peuvent se confondre avec celles déjà subies et doivent être proportionnelles au délit principal.

Cet article est cependant contesté, entraînant de nombreux refus de prélèvement Ce même article punit également le fait « pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans son accord ». Ce délit est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Pour les personnes condamnées, le refus du fichage génétique entraîne la suppression des remises de peine.

Gestion et consultation du FNAEG

Le FNAEG est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions. Article R53-16 du code de procédure pénale

Ces magistrats disposent d'un pouvoir de contrôle sur le FNAEG et peuvent faire procéder à des saisies ou copies d'information ainsi qu'à l'effacement d'enregistrements illicites.

Le traitement du FNAEG est mis en œuvre par la Direction centrale de la police judiciaire.

Selon l'article R53-18, les personnels de la Police nationale et la Gendarmerie nationale, spécialement affectés dans le service mettant en œuvre le traitement, et dûment habilités, peuvent seuls, à la demande de l'autorité judiciaire ou des officiers de police judiciaire, assurer l'alimentation du fichier, avoir accès aux informations enregistrées et procéder aux opérations de rapprochement.

Les officiers et les agents de police judiciaire ne peuvent accéder directement au fichier que pour vérifier si y figure l'état civil d'une personne susceptible de faire l'objet d'un prélèvement biologique en application de ces dispositions. Les personnels affectés au service central de préservation des prélèvements biologiques et dûment habilités peuvent accéder directement aux données enregistrées dans le fichier, à l'exception de celles relatives aux résultats d'analyse.

Les polices et magistrats des pays de l'Union européenne, depuis la mise en réseau de ce type de fichiers décidée le 12 juin 2007 par les ministres de l'Intérieur des 27 pays, ont aussi la possibilité d'accéder à ce fichier.

Il existe un dispositif permettant de retracer, par suivi informatique, la consultation du fichier.

D’après le commissaire Philippe Mallet qui dirige le ­service central de l’identité judiciaire, fin mai 2007, le FNAEG contenait près de 500 000 profils

Critiques

Les critiques de ce fichier portent principalement sur le fichage en masse apparu depuis la révision de la loi de 2003 et faisant passer le nombre de personnes enregistrées de 2 807 en 2003 à plus de 450 000 en 2007, et plus de 700 000 en 2008, soit déjà plus de 1% de la population française.

Fin 2006, les médias rapportèrent le cas d'individus refusant de se soumettre au prélèvement génétique. Bien que peu nombreux (moins de 200 alors que le FNAEG compte alors environ 400 000 profils), ils dénoncent activement ce qu'ils considèrent comme une menace pour les libertés individuelles, entre autre via le collectif "Refus ADN".

En juillet 2007, la Ligue des droits de l'Homme a dénoncé  la perméabilité accrue de ce fichier suite à sa mise en réseau avec les fichiers semblables de l'Union européenne, du fait que les pays ne sont pas arrivés à se mettre d'accord au sujet de la protection des données privées (ni sur les conditions de transfert à des pays extra-européens, tels que les États-Unis); elle a aussi dénoncé une déresponsabilisation individuelle des personnes impliquées dans l'analyse scientifique, sous le prétexte d'une simplification administrative de la procédure et d'une baisse de son coût financier global. « Aujourd'hui, les trois quarts des affaires traitées dans les tribunaux peuvent entraîner un fichage génétique, à l'exception notable de la délinquance financière, ou encore de l'alcoolisme au volant » a précisé Ollivier Joulin, du Syndicat de la magistrature, à un journaliste du Monde, concluant que « l'exception devient la norme ».

 
MONDETRON !!!  
  Just Foreign Policy - Morts irakiens dus a l'invasion U.S.  
A N T I F A  
 
 
Le poète Armand Robin (1912-1961)  
  définit "l'anarchiste" comme celui qui est "purifié volontairement, par une révolution intérieure, de toute pensée et de tout comportement pouvant d'une façon quelconque impliquer domination sur d'autres consciences Celui qui défile joyeusement au pas cadencé a déjà gagné mon mépris. C'est par erreur qu'on lui a donné un cerveau puisqu'une moelle épiniére lui suffirait amplement. Einstein. °