Les travailleurs immigrés n’ont pas tous pu repartir au pays à l’âge de la retraite. Certains vivent toujours dans leur foyer et leur état de santé est parfois préoccupant.
10.04.2012,
Élancourt, 31 mars 2012. Les opérations de dépistage et les bilans de santé se déroulent dans les foyers. | (LP/V.B.)
Ils sont arrivés en France prêts à travailler dur pour pouvoir ensuite retourner au pays avec les signes extérieurs de la réussite. Quarante ans plus tard, à l’approche de la retraite, ou déjà retraités, la plupart occupent toujours les mêmes chambres des foyers pour migrants avec pour certains une santé déclinante.
Dans quelles proportions, personne ne le sait? Pour répondre justement à cette question, le réseau de santé Carmad, soutenu par l’agence régionale de santé (ARS), a décidé de lancer une vaste enquête auprès des résidants de plus de 50 ans dans 14 foyers Adoma pour travailleurs immigrés des Yvelines. Une tranche d’âge loin d’être anodine.
Aujourd’hui, 27% des résidants de ces établissements ont plus de 66 ans, et 13% plus de 71 ans, soit une moyenne de 40% de personnes vieillissantes ou âgées.
Dépister d’éventuels problèmes sanitaires
« La majorité des gens qui sont dans ces foyers sont en rupture sanitaire. La barrière de la langue, l’absence immédiate de médecin, la précarité… en sont les principales raisons, explique Marie-Thérèse Roos, la présidente du Carmad. L’objectif est de faire un bilan de leur santé afin de dépister d’éventuels problèmes sanitaires, puis d’assurer un suivi avec un plan de soins et une aide individualisée. » Pour cela, toute l’équipe, des infirmières, un médecin gériatre, se rend dans les foyers pour une journée de diagnostic.
Une initiative plutôt bien perçue par les résidants. « C’est important de prendre soin de soi », indique Diabé, sénégalais, qui a pris conscience de sa fragilité après un accident du travail en 2001. L’homme se livre volontiers aux examens — prise de tension, dépistage de diabète, tests d’acuité visuelle, saturation… — et au questionnaire qui l’accompagne. Au cours de l’examen, l’infirmière découvre que l’homme est en hypoglycémie. Avec ses deux emplois, il a oublié de manger. « J’ai une famille au pays, je ne peux pas rester sans bosser », indique Diabé avec un grand sourire. Cette consultation permet à un autre résidant de dire que cela fait des années qu’il « ne voit pas de l’œil gauche ».
Certains des hommes auscultés seront adressés à un hôpital de jour pour des examens complémentaires. « Ces gens minimisent énormément leurs pathologies, indique Céline, une des infirmières. J’ai rencontré deux personnes avec des valves cardiaques, un autre avec une jambe quasiment morte et pour eux tant qu’il n’y a pas de signes alarmants ça roule.
12.04.2012
Deux enfants scolarisés à Lyon 8e en rétention
Ce jeudi 12 avril, à 6h50, Mariame 9 ans et Atar 7 ans, ont été arrêtés
avec leurs parents M. et Mme Mamoï par la Police aux Frontières dans
l'hôtel où la préfecture les avaient logés.
Ces deux enfants sont scolarisés à l'école Jean Giono, dans le 8e
arrondissement de Lyon. Ils ont des parrains républicains : Martin
Galmiche, intervenant en musique dans l'école est l'un d'eux : c'est lui
que Nane, la maman a appelé ce matin quand la police est venue les
chercher.
Cet après-midi, il se rendra, avec d'autres membres du Comité de soutien;
au Centre de Rétention Administrative de Lyon Saint-Exupéry pour rendre
visite à la famille et aux enfants, une famille complètement abasourdie
par les méthodes de la préfecture.
Cette action en justice pour le droit au logement a-t-elle précipité
l'expulsion de cette famille ?
RESF tient à rappeler que l'enfermement des enfants étrangers est
contraire aux principes protégés par les textes internationaux dont la
Convention Européenne des Droits de l'enfant (CEDH) et la Convention
Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE). Le 19 janvier dernier, la
Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) condamnait la France pour
avoir enfermé deux enfants de cinq mois et trois ans dans un centre de
rétention.
RESF dénonce l'enfermement de Atar, Mariame et des leurs parents, et
invite la population à exprimer son désaccord avec une telle politique :
en signant la pétition « Il faut en finir avec l'enfermement des enfants
étrangers » : www.resf.fr/P2151
CONTACTS :
Comité de soutien à la famille Mamoï, école Jean Giono Lyon 8e :
04 27 11 31 49 / 06 31 34 44 75 (Martin Galmiche)
RESF Rhône : 06 31 11 24 29 resflyon@aol.com http://www.resf.fr
LIBE Le 2 décembre 2011
Le crachat et le rêve français…
Par Amine EL KHATMI 23 ans, étudiant en droit (master 2), Français
Lettre à monsieur le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration
Monsieur le ministre,
La sous-direction de l’accès à la nationalité française du ministère que vous dirigez vient de signifier à madame S. Boujrada, ma mère, le classement de son dossier et un refus d’attribution de nationalité. «Vous ne répondez pas aux critères», est-il écrit dans un courrier sans âme que l’on croirait tout droit sorti de l’étude d’un huissier ou d’un notaire.
Ma mère est arrivée en France en 1984. Il y a donc vingt-huit ans, monsieur le ministre, vingt-huit ans ! Arrivée de Casablanca, elle maîtrisait parfaitement le français depuis son plus jeune âge, son père ayant fait le choix de scolariser ses enfants dans des établissements français de la capitale économique marocaine.
Elle connaissait la France et son histoire, avait lu Sartre et Molière, fredonnait Piaf et Jacques Brel, situait Verdun, Valmy et les plages de Normandie, et faisait, elle, la différence entre Zadig et Voltaire ! Son attachement à notre pays n’a cessé de croître. Elle criait aux buts de Zidane le 12 juillet 1998, pleurait la mort de l’abbé Pierre.
Tout en elle vibrait la France. Tout en elle sentait la France, sans que jamais la flamme de son pays d’origine ne s’éteigne vraiment. Vous ne trouverez trace d’elle dans aucun commissariat, pas plus que dans un tribunal. La seule administration qui pourra vous parler d’elle est le Trésor public qui vous confirmera qu’elle s’acquitte de ses impôts chaque année. Je sais, nous savons, qu’il n’en est pas de même pour les nombreux fraudeurs et autres exilés fiscaux qui, effrayés à l’idée de participer à la solidarité nationale, ont contribué à installer en 2007 le pouvoir que vous incarnez.
La France de ma mère est une France tolérante, quand la vôtre se construit jour après jour sur le rejet de l’autre. Sa France à elle est celle de ces banlieues, dont je suis issu et que votre héros sans allure ni carrure, promettait de passer au Kärcher, puis de redresser grâce à un plan Marshall qui n’aura vu le jour que dans vos intentions. Sa France à elle est celle de l’article 4 de la Constitution du 24 juin 1793 qui précise que «tout homme - j’y ajoute toute femme - né(e) et domicilié(e) en France, âgé(e) de 21 ans accomplis,tout(e) étranger(e) âgé(e) de 21 ans accomplis, qui, domicilié(e) en France depuis une année, y vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse un(e) Français(e), ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard, tout(e) étranger(e) enfin, qui sera jugé(e) par le corps législatif avoir bien mérité de l’humanité, est admis(e) à l’exercice des droits de citoyen français». La vôtre est celle de ces étudiants étrangers et de ces femmes et hommes que l’on balance dans des avions à destination de pays parfois en guerre.
Vous comprendrez, monsieur le ministre, que nous ayons du mal à accepter cette décision. Sa brutalité est insupportable. Sa légitimité évidemment contestable. Son fondement, de fait, introuvable. Elle n’est pas seulement un crachat envoyé à la figure de ma mère. Elle est une insulte pour des millions d’individus qui, guidés par un sentiment que vous ne pouvez comprendre, ont traversé mers et océans, parfois au péril de leur vie, pour rejoindre notre pays. Ce sentiment se nomme le rêve français. Vous l’avez transformé en cauchemar.
Malgré tout, monsieur le ministre, nous ne formulerons aucun recours contre la décision de votre administration. Nous vous laissons la responsabilité de l’assumer. Nous vous laissons à vos critères, à votre haine et au déshonneur dans lequel vous plongez toute une nation depuis cinq ans. Nous vous laissons face à votre conscience.
Quand le souffle de la gifle électorale qui se prépare aura balayé vos certitudes, votre arrogance et le système que vous dirigez, ma mère déposera un nouveau dossier.
nécessite un logiciel PDF (ex : sumatra en open source donc gatuit)
27.07.2011
Des contrôles renforcés pour l'immigration légale
Claude Guéant a déjà annoncé que l'immigration légale passerait, dès cette année, de 200.000 entrées à 180.000.
Le ministre de l'Intérieur n'aime guère mélanger les thématiques de l'immigration illégale avec celles de l'immigration légale. Mais force est de constater qu'au moment où Claude Guéant s'arrange pour que davantage de clandestins sortent du pays, il privilégie une politique qui ferme un peu plus la porte aux candidats au séjour, dès lors que, selon ses critères, qui sont ceux de la loi, ils n'y ont pas leur place.
Concernant l'immigration légale, il a déjà annoncé qu'elle passerait, dès cette année, de 200.000 entrées à 180.000.
Le nombre de documents de séjours accordés à ce titre doit ainsi passer de 20.000 à 12.000. Dès cette semaine, Beauvau a fait connaître son projet d'arrêté qui limite le nombre de filières ouvertes aux étrangers, ces fameux «métiers en tension», qui passeraient donc de 30 à 15. On y trouve surtout des emplois très spécialisés, dans l'électronique, la chimie ou les constructions en bois. Mais ce système n'interdit pas aux étrangers d'exercer d'autres métiers, moins qualifiés. Il en conditionne simplement l'accès à la «situation locale de l'emploi».
Un examen pointu
Pour ce qui est de l'immigration familiale, de loin la plus vivace, avec 80 000 entrées par an, notamment au titre du regroupement familial, le ministre de l'Intérieur veut également plus de rigueur. Il réclame un examen pointu des «conditions réelles de revenu et de logement» des candidats au séjour, pour mieux lutter contre la fraude.
L'immigration étudiante aussi, avec 65 000 entrées par an, doit faire l'objet d'un contrôle plus approfondi. Concernant le niveau des candidats, l'administration va privilégier les masters et les doctorats. Elle entend vérifier de façon systématique que le projet d'étude envisagé est «bien justifié au regard de l'intérêt mutuel des deux pays», précise un haut fonctionnaire, Place Beauvau.
27.07.2011
landestins : les reconduites à la frontière vont augmenter Fort des nouvelles dispositions législatives, le ministère de l'Intérieur devrait porter à 30.000 la cadence annuelle des éloignements d'étrangers en situation irrégulière. la Place Beauvau va augmenter le nombre de renvois des clandestins interpellés en France. Les 28.000 reconduites pour 2011 devraient être portées à 30.000. Un objectif qui pourrait être dépassé dès cette année. «Depuis janvier, le niveau moyen de ces éloignements s'établit déjà à 2500 par mois», Mai 2011 a par ailleurs connu un pic de 32% (3397 reconduites contre 2563 en 2010). Et juillet devrait confirmer la tendance, avec une hausse attendue de 7%. La Place Beauvau veut y voir le signe de la «mobilisation sans faille des préfectures, notamment durant la crise tunisienne», mais aussi, depuis peu, «l'effet mécanique des nouvelles dispositions contenues dans la loi sur l'immigration votée en mai 2011». Un texte dont les principaux décrets d'application ont été publiés au Journal officiel le 18 juillet dernier. Les préfets, il est vrai, comptent tout particulièrement sur ces nouveaux outils pour renforcer l'effectivité de leurs décisions, souvent contrecarrées par le juge judiciaire. Dorénavant, l'intervention du juge des libertés et de la détention (JLD) sera repoussée à cinq jours, au lieu de deux. Ce qui évitera à un clandestin d'être remis prématurément en liberté, si la procédure d'éloignement dont il fait l'objet se révèle juridiquement fondée. Autre disposition phare entrée en application depuis quinze jours: la durée de rétention des étrangers en situation irrégulière peut aller jusqu'à 45 jours, au lieu de 32 précédemment. Cet allongement du délai donne plus de chance à l'administration d'obtenir des laissez-passer consulaires de la part des pays qui traînent souvent des pieds pour reprendre leurs ressortissants, comme la Chine, qui attend en moyenne 35 jours avant de délivrer un sésame, ou le Mali, qui en met environ 38. De l'aveu même du prédécesseur de Claude Guéant à Beauvau: la non-délivrance de laissez-passer représente «la première cause d'échec des procédures d'éloignement, soit 34% des cas». En Espagne, le socialiste Zapatero a pu porter le délai de rétention à 60 jours. Et l'Europe tolère jusqu'à 18 mois.. La commissaire a été jusqu'à proposer une plus grande latitude pour rétablir temporairement les contrôles aux frontières en cas de pression migratoire «forte» et «inattendue» ou de «défaillance» d'un État membre aux frontières extérieures de l'Union. L'Europe définira en septembre les critères visant à légitimer cette initiative.
(Le 3 mars 2011)
Paris : la SNCF balance des sans-papiers aux keufs
Des clandestins tunisiens, égyptiens et libyens arrêtés gare de Lyon Faut-il y voir la marque du nouveau ministre de l’Intérieur, le très ferme Claude Guéant ? Mardi soir, une vingtaine d’étrangers en situation irrégulère ont été interpellés à leur descente du train, à Paris, en gare de Lyon. Neuf Tunisiens, cinq Libyens, quatre Egyptiens, un Roumain et un Afghan, venus probablement d’Italie, étaient montés dans la soirée à bord du train en gare de Nice (Alpes-Martimes). Vers 23h15, après un signalement de la SUGE [surveillance générale de la SNCF], ils ont été accueillis à leur arrivée par un important dispositif de police, qui a procédé à un contrôle d’identité dans le calme. Ils ont tous été placés en garde à vue, neuf d’entre eux faisant l’objet d’un placement immédiat en rétention.
11.01.2011
Trois gendarmes et son père sont venus le chercher dans les couloirs...
Vazgen Asryan, un enfant de 6 ans, a été arrêté vendredi dernier dans son école, à Langeac, en Haute-Loire, avant d’être conduit dans un centre de rétention en compagnie de son père, en situation irrégulière, rapporte le Réseau éducation sans frontières (RESF).
Vers 15h30 vendredi, trois gendarmes «habillés en civil» ainsi que le père de l'enfant, sont venus chercher le petit garçon «dans un couloir de l'école», avant de les conduire au centre de rétention de Nîmes. Le juge des libertés et de la détention de Nîmes les a placés en rétention pour 15 jours.
«Persécutions politiques»
Le père, David Asryan, avait été arrêté jeudi soir avec sa compagne pour vol de gasoil. Voyant qu’il n’avait pas de papiers, les gendarmes ont prévenu la préfecture de la Haute-Loire, et ont découvert qu’il était sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). D'origine arménienne, exilé en Russie, David Asryan est en France depuis 2007. Il «fuyait des persécutions politiques», précise RESF, mais sa demande d'asile a été rejetée. L’OQTF date de l'automne dernier.
Selon la préfecture de la Haute-Loire, c’est son père qui aurait souhaité la présence de Vazgen à ses côtés. Un rassemblement de soutien est prévu ce mardi à 16h30 devant l'école.
11.01.2011
Trois gendarmes et son père sont venus le chercher dans les couloirs...
Vazgen Asryan, un enfant de 6 ans, a été arrêté vendredi dernier dans son école, à Langeac, en Haute-Loire, avant d’être conduit dans un centre de rétention en compagnie de son père, en situation irrégulière, rapporte le Réseau éducation sans frontières (RESF).
Vers 15h30 vendredi, trois gendarmes «habillés en civil» ainsi que le père de l'enfant, sont venus chercher le petit garçon «dans un couloir de l'école», avant de les conduire au centre de rétention de Nîmes. Le juge des libertés et de la détention de Nîmes les a placés en rétention pour 15 jours.
«Persécutions politiques»
Le père, David Asryan, avait été arrêté jeudi soir avec sa compagne pour vol de gasoil. Voyant qu’il n’avait pas de papiers, les gendarmes ont prévenu la préfecture de la Haute-Loire, et ont découvert qu’il était sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). D'origine arménienne, exilé en Russie, David Asryan est en France depuis 2007. Il «fuyait des persécutions politiques», précise RESF, mais sa demande d'asile a été rejetée. L’OQTF date de l'automne dernier.
Selon la préfecture de la Haute-Loire, c’est son père qui aurait souhaité la présence de Vazgen à ses côtés. Un rassemblement de soutien est prévu ce mardi à 16h30 devant l'école.
Une petite congolaise de 12 ans, retenue à Orly depuis 4 jours, libérée ce jour
19-01-2009
Une petite fille congolaise de 12 ans, Williana, retenue en zone d'attente à l'aéroport d'Orly depuis le 15 janvier 2009 après avoir quitté le Congo où sa mère est décédée pour retrouver son père en France, a été remise à son père lundi, a-t-on appris auprès de la préfecture du Val-de-Marne.Le Réseau Education sans Frontières (RESF) avait appelé à "la libération" de la fillette dans un communiqué diffusé lundi.
Selon RESF, les deux demandes de visa faites par le père de Williana pour que sa fille le rejoigne en France avaient été rejetées et Williana avait été placée en zone d'attente à son arrivée à Orly parce qu'il "y avait un problème avec son passeport".
Selon la préfecture, la petite fille était arrivée en France sans papiers d'admission en bonne et due forme et avait donc été placée par la police aux frontières en zone d'attente. Un juge des libertés et de la détention (JLD) avait prolongé ce lundi matin son maintien en zone d'attente, selon la préfecture.
Le père, en situation régulière en France, a pu fournir les documents établissant que Williana était bien sa fille.
"Ca ne peut pas durer, Williana doit retrouver" sa famille, avait écrit auparavant RESF. "La place d'une enfant de 12 ans est à l'école, pas en prison administrative", était-il ajouté dans le communiqué.
31/10/2009 Des charters européens pour les clandestins Les chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Sept ont plaidé à Bruxelles pour des «vols de retour communs» pour les clandestins. Y aura-t-il bientôt des charters européens pour expulser les immigrants en situation irrégulière ? Vendredi, à Bruxelles, les chefs d'État et de gouvernement des Vingt-Sept ont demandé à la Commission d'examiner la possibilité d'«affréter régulièrement des vols de retour communs» des clandestins. La mise en œuvre serait confiée à l'agence Frontex de sécurité aux frontières ; en clair, cela instaurerait une coordination des politiques d'expulsion financée par l'Union européenne. Les vols groupés sont pour l'instant l'exception. Il y a une dizaine de jours, Londres et Paris ont affrété un charter en commun pour expulser 27 Afghans en situation irrégulière, dont trois venant de France - une première depuis 2005, qui a suscité de vives critiques. La proposition européenne a donné pleine satisfaction à Nicolas Sarkozy, qui a parlé d'un grand progrès. Avec Silvio Berlusconi, le président français avait écrit la semaine dernière à la présidence suédoise de l'UE et à la Commission pour réclamer des réponses coordonnées au niveau des Vingt-Sept. «Quelqu'un qui n'a pas de papiers en règle, on doit le ramener chez lui. Avec dignité, certes, mais le ramener chez lui», a estimé vendredi à Bruxelles Nicolas Sarkozy, qui a aussi évoqué l'idée de gardes-frontières européens. Ou celle d'une «solidarité accrue avec les pays méditerranéens, dont nous sommes».Mais l'idée des charters communautaires ne fait pas l'unanimité à Bruxelles. «À ce stade, on examine la possibilité de faire financer ces vols par l'Europe», expliquait-on vendredi à la Commission - une manière diplomatique de noyer le poisson. De son côté, le vice-président, Jacques Barrot, a averti que «l'Europe ne peut pas se substituer à chacun des États membres dans le rôle de gardien de l'ordre ». En charge des questions d'immigration, M. Barrot devrait en revanche applaudir au partage du fardeau prôné par les dirigeants européens, qui est l'un de ses chevaux de bataille. Les Vingt-Sept ont en effet plaidé pour une «solidarité concrète et effective» avec les pays comme Malte et l'Italie, qui concentrent un nombre très élevé de clandestins. Dernière piste évoquée : intensifier le dialogue avec la Libye sur la lutte contre l'immigration clandestine africaine. Là aussi la réaction des associations risque d'être vive, compte tenu des accusations récurrentes de violations des droits de l'homme faites au régime de Tripoli.
27/10/2009 Les mariages en couleurs ne sont pas des mariages blancs
Au nom de la lutte contre les " mariages blancs ", les couples franco-étrangers se voient de plus en plus fréquemment soupçonnés par une administration souvent ignorante de la loi. Dans ce contexte, les maires et les officiers d'état civil sont régulièrement incités à aller au-delà de leur compétence pour devenir acteurs du contrôle de l'immigration.
C'est en vue de mettre fin à ces pratiques, que le Guide juridique a été réalisé par le collectif des Amoureux au ban public et co-signé par le Syndicat de la Magistrature. Il est actuellement diffusé dans les différentes mairies sur l'ensemble du territoire français.
Selon le cinquième rapport du Comité interministériel de contrôle de l'immigration, le nombre d'étrangers extra-communautaires admis à séjourner durablement en France en 2007 s'élève à 171 222 personnes, dont 38 054 conjoints de Français. Les conjoints de Français représentent donc un peu plus de 22 % de l'immigration totale. Un bulletin d'information du Ministère de la Justice précise que les juridictions françaises ont annulé 737 mariages en 2004, dont 395 ont été identifiés comme des « mariages blancs ». Sur les 88 123 mariages franco-étrangers célébrés en 2004, la proportion de mariages dont le caractère fictif a été constaté par les tribunaux est donc égale à 0,45 %.
Victimes du durcissement permanent des politiques migratoires en France, les couples franco-étrangers sont lésés dans leurs droits les plus essentiels : la liberté de mariage avec le conjoint de leur choix, un droit fondamental garanti par la Constitution et les conventions internationales de protection des droits de l'homme.
Ainsi, les couples franco-étrangers se retrouvent exposés à des enquêtes ne respectant pas les règles élémentaires de déontologie, voire à des interpellations qui peuvent conduire à l'expulsion du conjoint étranger, réduisant à néant la liberté de mariage et le droit de vivre une vie familiale normale.
L'action du 24 octobre 2009 entend marquer le début d'une période de rencontres proposées par les Amoureux au ban public aux élus locaux afin de les sensibiliser aux droits des couples franco-étrangers et ainsi permettre que la liberté d'aimer et de se marier avec la personne de son choix soit pleinement respectée. LES AMOUREUX AU BAN PUBLIC
"Toute personne est libre d'aimer la personne de son choix, quelles que soient les différences de nationalité, d'âge, de sexe ou de religion." Déclaration des Amoureux au ban public, article 1
Le premier collectif des " Amoureux au ban public " est né en juin 2007 à Montpellier, sous l'impulsion de La Cimade.
Par cette initiative, plusieurs dizaines de couples franco-étrangers décidaient de s'engage! r dans la défense collective de leur droit de mener une vie familiale normale, droit fondamental mis à mal par le durcissement continu des lois et des pratiques administratives. En quelques mois, les Amoureux au ban public sont devenus un mouvement citoyen national implanté dans de nombreuses villes de France, avec 34 collectifs, et animé par près de 2000 couples mixtes.
La première grande campagne des ABP, lancée le 16 juillet 2008, a permis de faire connaître le mouvement et mettre en lumière les difficultés des couples mixtes, et obtenir une modification de la législation pour que le droit d'aimer la personne de son choix soit enfin reconnu.
En savoir plus : http://amoureuxauban.net
1. Étranger en situation irrégulière
Un étranger en situation irrégulière (parfois surnommé « sans-papiers » ou « clandestin ») est un statut juridique, qualifiant la situation d'un étranger présent sur le territoire national d'un Etat, tout en étant dépourvu de titre de séjour en règle. Cette situation peut intervenir de multiples façons: soit après être entré de façon clandestine sur le territoire national, soit pour être demeuré sur le territoire après expiration de la durée de validité du titre de séjour, soit encore, dans le cas d'une personne née de parents immigrés sur le territoire national, parce que la demande de naturalisation n'a pas été effectuée à l'acquisition de la majorité légale (un autre cas, rare, peut se présenter dans le cas d'une dénationalisation). Le caractère illégal de ce séjour, sans permis de séjour en règle, interdit aux étrangers dans cette situation de bénéficier de la plupart des droits, notamment le droit de travailler. En revanche, des droits spécifiques leurs sont parfois accordés (comme par exemple, en France, l’aide médicale d'État (AME) destinée à prendre en charge les dépenses médicales des étrangers en situation irrégulière et sans ressources résidant en France). Dans plusieurs pays francophones, les étrangers en situation irrégulière sont parfois désignés sous le nom de « sans-papiers » ou de « clandestins ». En Espagne, on les appelle harraga, mot d'origine arabe qui signifie « ceux qui brûlent (les documents, pour ne pas être identifiés) ». Dans les pays anglophones, les termes les plus couramment utilisés sont illegal immigrant ou illegal alien (littéralement « immigrant illégal », pendant du « clandestin » francophone) mais les institutions internationales et les partisans des droits de ces étrangers préfèrent les termes undocumented worker (« travailleur sans papiers ») ou undocumented immigrant (« immigrant sans papiers ») qui, selon eux, marquent d'une part d'une façon plus exacte et, d'autre part, moins stigmatisante, la situation dans laquelle se trouvent ces personnes. On observe ainsi une bataille sémantique entre les partisans des droits des étrangers et les partisans d'un durcissement de la législation à leur égard (généralement partisans d'une réduction de l'immigration). L'évolution de la législation sur ce thème marque particulièrement la modification de la politique d'immigration des États selon le contexte économique et social : tandis qu'en France, avant 1973 et le coup d'arrêt de l'immigration massive, un étranger en situation irrégulière voyait sa situation très vite régularisée par une administration bienveillante envers les besoins de main d'œuvre, après 1973, la situation devint plus difficile pour ces immigrants. L'évolution du statut des étrangers en situation irrégulière est également marquée de manière générale par l'évolution du droit des étrangers et des réfugiés, et par les batailles d'influence au niveau national (en France, conflit d'autorité durable entre le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Travail et le ministère de l'Intérieur) et au niveau international (ONU et Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés contre États-nations). Deux types d'étrangers en situation irrégulière Les étrangers peuvent se retrouver en situation irrégulière de deux manières en entrant illégalement sur le territoire national ou en entrant légalement sur le territoire national, mais en y demeurant après l'expiration de leur titre de séjour (connus sous le nom de visa overstayers aux États-Unis). Il est difficile d'estimer la proportion d'étrangers en situation irrégulière se trouvant dans la première situation ou dans la seconde, étant donné le caractère par nature inconnu de leur situation. Cependant, les États tentent d'établir des statistiques à propos de cette population. Le ministère de l'Intérieur français estime à 90% les étrangers en situation irrégulière à se trouver dans la seconde situation. On observerait ainsi une différence entre la situation réelle dans laquelle se trouve les étrangers en situation irrégulière et l'image qui en est donnée dans les médias de masse, qui traiteraient principalement leur situation irrégulière sous l'angle d'une entrée illégale (« bateaux de clandestins », reportage sur les « trafiquants humains » permettant un accès illégal sur le territoire national, etc.), alors que pour une majorité d'entre eux, l'entrée s'est faite de manière légale, l'illégalité de leur situation intervenant en large majorité après l'expiration de leur visa ou d'un refus de l'administration de renouveler leur titre de séjour. Aux Etats-Unis, la proportion d'étrangers étant entrés de manière légale sur le territoire mais demeurés illégalement après expiration de leur titre de séjour (visas overstayers) est comparable à la situation française : au moins 95%. Cependant, sont incluent dans cette catégorie les personnes ayant utilisé de faux documents pour franchir la frontière. De plus, on observe une différence de proportion selon le pays d'origine, notamment au vu de la situation géographique particulière avec le Mexique, avec lequel les États-Unis entretiennent différents accords permettant une immigration temporaire de main d'œuvre (voir notamment le cas de la Border Crossing Card). La politique d'immigration américaine en la matière, en parallèle avec la lutte contre le terrorisme, tend à se durcir, avec le développement de documents biométriques, mais surtout une surveillance accrue de la part des institutions (contrôles du départ du territoire, développement de moyens informatiques tels le Student and Exchange Visitor Information System permettant la surveillance des étudiants étrangers, etc.). En France En France, le fait de séjourner de manière irrégulière sur le territoire constitue un délit passible d'un an de prison, de 3750 € d'amende et de 3 ans d'interdiction du territoire. Les étrangers représentent une masse substantielle de la population carcérale. Entre 1998 et 2002, 90% des étrangers en situation irrégulière étaient entrés sur le territoire français de façon légale, l'illégalité de leur situation n'intervenant qu'après l'expiration de leur titre de séjour, souvent après un refus de la préfecture de leur renouveler ce titre. Il est, par définition, difficile de connaître le nombre d'étrangers en situation irrégulière présents sur le territoire national. Les estimations varient. Pour 2004, la Direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi clandestin (Diccilec) avance le chiffre de 200 000 irréguliers mais, de son côté, le Bureau international du travail (BIT) estime qu'ils sont 400 000... En France, l'expression « sans-papiers » a connu une large diffusion auprès du grand public à la suite de l'occupation d'églises parisiennes par des collectifs revendiquant une régularisation massive de leurs situation : Saint-Ambroise le 18 mars 1996 et Saint-Bernard du 28 juin au 23 août 1996. Définition du terme Selon la Commission d'enquête sur les régularisations d'étrangers en situation irrégulière du Sénat français :
« On notera à cet égard que l'expression « sans-papiers » souvent employée pour désigner ces étrangers n'est pas neutre. Elle peut en effet laisser penser que ceux-ci sont des « victimes », privées d'un droit par l'administration alors qu'il s'agit d'étrangers séjournant irrégulièrement en France. »
La question des étrangers en situation irrégulière fait l'objet de nombreuses manipulations sémantiques. Les termes les plus habituellement utilisés pour qualifier ces migrants sont ceux de « clandestins » et « travailleurs clandestins ». Ces termes sont régulièrement utilisés par des auteurs qui cherchent à souligner que la spécificité de cette population se joue autour du fait qu’elle réside en un lieu sans permis de séjour, tout en évitant l’usage du mot « illégal ».
Ce terme reste cependant fortement criminalisant aux yeux de certains défenseurs des étrangers en situation irrégulière. Ce d’autant plus que, comme le souligne l'anthropologue Marcello Valli : « Le concept de clandestinité a des connotations qui vont bien au-delà du simple fait de signaler le statut d'un migrant. Notamment à partir des attentats du 11 septembre 2001, les gouvernements européens font un amalgame explicite entre criminalité, voire terrorisme, et migrations irrégulières. Le terme clandestin serait plutôt approprié pour se référer exclusivement à la façon d'entrer dans un pays, c’est-à-dire aux personnes qui franchissent la frontière de façon illégale ou clandestine, ce qui est le cas pour une partie seulement des Sans-Papiers. Il est de toute façon abusif de parler de clandestins lorsque, par exemple, ces migrants irréguliers paient des impôts ou des cotisations sociales ou quand leurs enfants fréquentent les écoles. Mais il est évident que ces personnes sont très souvent obligées d'adopter des comportements de « clandestin », de se cacher ou se confondre parmi les autres, etc. ». Poussant la logique plus loin, et parce que « ce n'est pas l'acte de migrer qui est irrégulier, mais c'est la gestion de l'acte de la migration par les États qui le rend irrégulier. ». On peut parler de « population clandestinisée ». Logiquement, les instances étatiques et juridiques portent beaucoup plus leur attention sur la question de l’illégalité. Ainsi les offices étatiques suisses (IMES, ODR, ODM) parlent de « migrants illégaux ». La Communauté européenne parle de « personnes en séjour irrégulier », mais utilise le terme de « illegal migrant » dans ses documents en anglais. En anglais également, les Nations unies semblent préférer l’appellation « undocumented migrants » qui à l’avantage de faire référence au fait que ces migrants ne sont pas inscrits dans leur pays d’accueil, sans pour autant en faire un élément criminalisant. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) va dans le même sens en défendant les appellations « irregular migrant » et « irregular resident » qui impliquent que le statut n’est pas régulier mais que les individus ne sont pas « illégaux » pour autant. L’organisation insiste ainsi sur les conséquences négatives que peut avoir l’assimilation des migrants à la notion d’illégalité en terme d’image et d’acceptation par la population autochtone. Les mouvements associatifs et de soutien aux migrants préfèrent le terme – plus militant – de « Sans-Papiers ». Ce terme n’est cependant pas exact et porte à confusion. En effet, dans une très grande majorité, les « Sans-Papiers » ont un passeport en règle. Par ailleurs, ils ont une existence juridique dans des pans entiers de la société, tels que les assurances maladies que les étrangers en situation irrégulière résidant en Suisse ont le droit et l’obligation de souscrire ou l’instruction publique obligatoire qui est officiellement ouverte sans discrimination à leurs enfants. L'appellation la plus correcte serait donc celle de « migrants sans autorisation de séjour », ou pour la grande majorité d’entre eux, de « travailleurs migrants sans autorisation de séjour ». Définition et action gouvernementale La plupart des pays développés ont aujourd'hui une politique à double orientation : . soit l'expulsion vers les pays d'origine, à un rythme plus ou moins élevé suivant les pays et leur gouvernement actuel, . soit l'intégration dans le pays d'accueil. Mais il existe également la catégorie dite des « ni-ni », pour « ni expulsable, ni régularisable ». Cette catégorie comprend les étrangers qui ont eu au cours de leur parcours un changement dans leur situation : par exemple, un étranger (en situation régulière mais non renouvelée, ou en situation irrégulière) qui a un enfant avec son conjoint autochtone. Les droits à la vie familiale normale, dont celui de ne pas séparer les familles arbitrairement, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme empêchent une expulsion même si celle-ci répond à la loi du pays d'accueil. Souvent, les régularisations de certains étrangers en situation irrégulière ne servent qu'à ce que l'État se mette en conformité avec ces conventions internationales. En France, les préfectures gèrent les sans-papiers qui demandent la régularisation de leur situation. Cette demande donne lieu à une instruction et à une décision positive ou négative après plusieurs étapes. Il y a dans toutes les villes de quelques milliers d'habitants des centres d'hébergement de personnes qui demandent la régularisation de leur situation. L'un d'eux, le centre de Sangatte dans le nord de la France, qui accueillait des sans-papiers voulant passer au Royaume-Uni, a été fermé définitivement, le 16 décembre 2002. Les motivations et origines des sans-papiers Les motivations de leur migration peuvent être de nature économique et/ou politique, lorsqu'ils sont privés dans leurs pays d'origine d'un droit de l'homme fondamental qui les oblige à fuir. C'est aussi l'internationalisation des médias qui leur montre, dans les pays pauvres, une plus grande aisance politique ou économique dans les pays plus riches. Les origines ont parfois un lien avec leurs pays de destination. C'est souvent le cas quand il s'agit de personnes d'anciennes colonies qui cherchent refuge dans l'ancien pays colonisateur pour des raisons de langues notamment. De nos jours, les pays de l'Est, l'Afrique et l'Amérique du Sud génèrent de nombreux candidats à l'immigration clandestine dans les pays occidentaux. Mais il existe des clandestins aussi dans les pays pauvres, souvent des individus fuyant une décision de justice à leur encontre dans leur pays d'origine. Controverse En avril 2008, plusieurs lieux sont occupés à Paris : la chaîne de restaurant "Chez Papa" (206 rue La Fayette), la Pizzeria Marzano (30 boulevard des Italiens), l'entreprise de construction, désamiantage et démolition COGEDIM (6,8 rue Xaintrailles). Un piquet de grêve est planté devant le Fabio Lucci depuis le 27 mars.
Dans de nombreux pays développés, le sujet des étrangers en séjour irrégulier est controversé. Généralement, en France, les partis de gauche et d'extrême gauche sont plutôt favorables à la régularisation massive des étrangers en situation irrégulière, et les partis de droite à une politique de non-régularisations massives. Mais ces tendances donnent lieu à de nombreuses exceptions. Il convient aussi de distinguer les époques. . A l'époque des Trente Glorieuses, le point de vue de gauche (marxiste, socialistes) était que les travailleurs étrangers étaient des prolétaires internationaux exploités par les employeurs du pays dans lequel ils s'installent, avec la complicité du gouvernement local. Mais leur régularisation était facile s'ils la demandaient. . En France ces travailleurs venaient souvent des anciennes colonies françaises et étaient généralement en règle sur le territoire français. . Ce point de vue s'est reporté plus récemment sur les étrangers en situation irrégulière, après les indépendances. Comme ils sont parfois employés sans statut officiel (car ils n'ont pas le droit de travailler officiellement), ils peuvent être payés à des salaires inférieurs aux salaires minimaux, et sans frais annexe de protection sociale. Le risque permanent d'expulsion les contraint à ne pas demander de meilleures conditions de travail. En outre, selon cette analyse, leur situation contribue à l'affaiblissement des droits sociaux de l'ensemble des travailleurs du pays. C'est pourquoi, il serait dans la logique de la solidarité entre les travailleurs que les travailleurs « indigènes » luttent pour la régularisation de leurs camarades immigrés, ceci dans l'intérêt commun des uns et des autres. . De nos jours, les sociétés civiles se sont emparées de ce problème à travers des associations, des institutions religieuses et des ONG. En cas de conflit, on voit des « collectifs » se constituer. Des solidarités politiques entre les sociétés du monde ont pris de l'importance avec l'augmentation du nombre d'étrangers en situation irrégulière arrivant pour des raisons politiques. Un autre point de vue, courant à droite, est que les « sans-papiers » sont des migrants économiques qui viennent chercher de meilleures conditions économiques et sociales que dans leur pays d'origine, mais mettent en danger la cohésion sociale et l'économie du pays dans lequel ils s'installent. Ce point de vue conclut qu'il faut expulser les étrangers en situation irrégulière, car ne pas le faire encouragerait d'autres à tenter leur chance, augmentant donc les contraintes liées à l'immigration. Les points de vue s'opposent également sur le pouvoir que devrait avoir un État vis-à-vis du séjour des étrangers :
. Certains rejettent la notion de nationalité et disent que l'accès aux pays devrait être libre. La libre circulation des personnes, que les sociétés libérales revendiquaient autrefois contre les sociétés marxistes, est devenue une revendication de l'altermondialisme contre les sociétés libérales, en soutien aux sans-papiers. . D'autres considèrent que le séjour d'un étranger dans un pays d'accueil n'est pas un droit, mais un privilège, que le pays d'accueil peut accorder à sa guise et suivant ses intérêts. En raison de ces différents points de vue, les partis ou organisations prônent différentes politiques :
. Des partis ou organisations, notamment de gauche ou d'extrême gauche, prônent l'arrêt des expulsions des immigrés en situation irrégulière, ou du moins leur moindre rythme. . Des partis ou organisations, notamment de droite ou d'extrême droite, prônent l'expulsion des immigrés en situation irrégulière, avec plus ou moins de sévérité.
2. Reconduite à la frontière
En France, la reconduite à la frontière est une mesure d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, dont l'application est sévèrement critiquée par de nombreuses associations et rapports administratifs et parlementaires, nationaux ou internationaux. Les politiques menées par les autorités françaises visent à augmenter le nombre effectif de ces reconduites, considérées comme un moyen de lutte contre l'immigration illégale. Les reconduites à la frontière représentent ainsi la majorité des mesures d'éloignement des étrangers.
Avant la loi Pasqua du 9 septembre 1986, une reconduite à la frontière désignait la mise en œuvre d'une expulsion. Depuis cette loi, les reconduites à la frontière sont juridiquement distinctes des expulsions, et ne sont plus une sanction pénale mais une mesure administrative, facilitant ainsi leur application. Pour le GISTI, le caractère administratif de ces reconduites ne permet pas de garantir les droits de la défense des étrangers.
En 2005, le nombre de reconduites à la frontière executées est passé à 20.000, soit deux fois plus qu'en 2002. Le ministère de l'Intérieur a demandé aux préfets d'atteindre un objectif de 25 000 réconduites à la frontière en 2006. Les associations, la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS, dépendante du ministère de l'Intérieur), ainsi que de nombreuses institutions internationales (comité européen de prévention de la torture, comité contre la torture des Nations unies, le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe) critiquent très sévèrement les conditions dans lesquelles sont effectuées ces reconduites. Selon Tassadit Imache, assistante sociale membre de la CNDS, la Police aux frontières connait "des pressions très fortes" et ressent "souvent un malaise" face aux conditions de rétention administrative des étrangers..
Un étranger ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière que sous les conditions fixées par les articles L 511-1 à L 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Une décision de reconduite à la frontière peut être prise dans les cas suivants :
un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF)
une interdiction du territoire français
un accord de réadmission Schengen
Une procédure de reconduite à la frontière se décompose en trois étapes : prise de la décision de reconduite à la frontière, rétention administrative ou assignation à résidence, puis reconduction.
L'article L 511-1 du CESEDA prévoit qu'un étranger peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière dans les cas suivants :
lorsqu'il séjourne irrégulièrement en France : pas de titre de séjour, ou titre de séjour refusé ou retiré depuis un mois à compter de la notification du retrait ou du refus, ou titre de séjour ou VISA expiré.
s'il a été condamné pour avoir contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour
s'il a constitué une menace pour l'ordre public au cours de la période de validité de son VISA
s'il a travaillé sans avoir reçu d'autorisation de l'administration (article L. 341-4 du code du travail)
Certaines de ces dispositions devraient être modifiées par le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration si le Parlement adopte les mesures en question : l'administration qui refuse de délivrer une carte de séjour pourrait prononcer simultanément une obligation de quitter le territoire français, exécutoire au bout d'un mois sauf en cas de recours. Il n'y aurait donc plus deux actes séparés pour le refus de la carte de séjour et l'arrêté de reconduite à la frontière.
L'article L 511-4 prévoit que ne peut pas faire l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière :
un mineur de moins de 18 ans.
un étranger qui réside habituellement en France depuis 15 ans (sauf dans le cas d'un séjour où la carte de séjour temporaire portait la mention "étudiant") ou présent en France depuis l'âge de 13 ans
un étranger qui réside régulièrement en France depuis 10 ans (sauf dans le cas d'un séjour où la carte de séjour temporaire portait la mention "étudiant")
un étranger qui réside régulièrement en France depuis 20 ans
un étranger parent d'un enfant mineur français résidant en France, à condition qu'il l'entretienne
un étranger ayant épousé depuis deux ans un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, et ne vivant pas en état de polygamie. La communauté de vie entre les conjoints ne doit pas avoir cessé.
un étranger reconnu comme réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés, ou dont la demande d'asile n'a pas été encore statuée. S'il est débouté de sa demande d'asile, il peut alors faire l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière.
L'ordonnance du 2 novembre 1945 empêche également l'expulsion un étranger qui réside de façon habituelle en France et dont une absence de prise en charge médicale entraînerait des conséquences graves sur son état de santé, sans qu'il puisse bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine. L'étranger peut néanmoins faire l'objet d'une assignation à résidence. Seul un arrêté d’expulsion ministériel peut passer outre cette interdiction d'expulsion.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'âge de l'étranger qui se déclare mineur ou que les services de police ont un doute, des tests osseux (radiographies des poignets et des genoux) sont censés déterminer l'âge de la personne. Dans la pratique, la fiabilité scientifique de ces tests est contestée par de nombreux médecins, par le Comité consultatif national d'éthique ainsi que par les associations de défense des droits des étrangers , mais également dans d'autres pays et au niveau international, par le CHUV et par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Le juge reste souverain en ce qui concerne l'appréciation de l'âge de l'étranger, et peut décider de ne pas tenir compte du résultat du test osseux.
Généralement, une invitation à quitter le territoire (IQTF) dans un délai d'un mois est faite avant la notification de l'arrêté de reconduite. La notification de l'arrêté doit être fournie par écrit et en français à l'étranger (même s'il est illettré ou ne comprend pas le français), soit par voie administrative (contrôle d'identité, démarche administrative, ...) soit par voie postale.
La notification doit faire mention du pays de renvoi (généralement celui de la nationalité de l'étranger), afin que l'étranger puisse établir un recours s'il désire être envoyé vers un autre pays (notamment lorsqu'il craint pour sa vie, sa liberté ou son intégrité morale et physique); si l'étranger souhaite être envoyé vers un autre pays, il doit y être admissible. Lorsque l'étranger ne peut pas produire de documents (faux documents, documents détruits, ...) qui permettraient d'établir sa nationalité, il encourt trois ans d'incarcération et dix ans d'interdiction du territoire. Pour déterminer la nationalité d'un étranger, les autorités françaises collaborent notamment avec les ambassades et les consultats étrangers : ils sont les seuls à pouvoir reconnaitre leurs ressortissants et à leur délivrer un laissez-passer consulaire, document permettant le voyage -et donc l'expulsion- des étrangers dépourvus de passeport. La collaboration des ambassades peut fortement varier selon le pays qu'elles représentent, ce qui peut entraver considérablement les mesures de reconduites à la frontière. Les autorités françaises tentent ainsi de mener des politiques visant à accroître le taux de délivrance des laissez-passer consulaires. En 2004, ce taux de délivrance était de 35,16% en moyenne, sur toutes les demandes effectuées.
Lorsque la notification est envoyée par voie postale, il doit s'agir d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Retirer une lettre recommandée à la Poste peut s'avérer difficile pour les étrangers dépourvus de titre de séjour, et la façon dont sont mentionnées les modalités de recours sont trop vagues selon les associations. Dans le cas d'une notification par voie postale, l'arrêté de reconduite ne peut pas être appliqué pendant une période de 7 jours après réception de la lettre. L'étranger dispose de 15 jours pour aller retirer la lettre au bureau de poste, après quoi l'administration considérera qu'il a bien reçu la notification. Dans la pratique, le GISTI recommande aux étrangers notifiés de retirer la lettre le plus tard possible afin d'avoir le temps de constituer un dossier pour effectuer un recours devant le tribunal administratif (temps de trouver une aide juridique et de monter un mémoire nécessaires pour le recours). Selon un rapport législatif du député Thierry Mariani publié en 2003, le taux d'exécution des arrêtés préfectoraux notifiés par voie postale était de 1%. Les reconduites à la frontière par voie administrative (c’est-à-dire sur interpellation) restent ainsi le principal vecteur d'éloignement effectif des étrangers, pour lequel le taux d'exécution était d'environ 40% en 2003 (supérieur au taux d'exécution moyen de l'ensemble des mesures d'éloignement -expulsions, ...-, qui était d'environ 37%).
Lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, il ne peut pas être appliqué pendant une période de 48 heures à compter de la notification. Lorsque l'étranger a été arrêté sans titre de séjour, il est placé en garde à vue, au cours de laquelle lui est faite la notification de l'arrêté de reconduite.
Dans les deux cas (par voie postale ou par voie administrative), ce délai doit être mentionné dans la notification, sinon il ne peut pas être opposable.
Un recours en annulation devant un tribunal administratif peut être formé, soit en ce qui concerne l'arrêté lui-même, soit en ce qui concerne la décision du pays de renvoi, soit les deux à la fois (les deux décisions étant distinctes). Si un recours est formé, il est suspensif, c’est-à-dire que l'arrêté de reconduite ne peut être appliqué avant qu'une décision judiciaire ait été rendue.
Les appels contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière sont de la compétence des cours administratives d'appel, et non plus du Conseil d'État, en ce qui concerne les appels enregistrés à partir du 1er janvier 2005 (décret no 2004-789 du 29 juillet 2004). Ces appels ne sont pas suspensifs.
La rétention administrative
Il est nécessaire de distinguer centre de rétention administrative et zone d'attente. Le placement en zone d'attente ne concerne que les étrangers venant d'arriver sur le territoire mais qui n'y sont pas admis ou venant de faire une demande d'asile. Le placement en centre de rétention concerne les étrangers déjà présents sur le sol français et susceptibles de faire l'objet d'une expulsion, d'une reconduite à la frontière ou d'une interdiction de territoire. Un étranger susceptible de faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ne peut donc faire l'objet que d'un placement en centre de rétention et non en zone d'attente. Pour plus d'informations sur les autres formes d'enfermement des étrangers, vous pouvez consulter l'article Mesure d'éloignement des étrangers.
Selon l'article L551-1 du CESEDA, l'étranger faisant l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière peut être placé dans un centre de rétention administrative s'il ne peut immédiatement faire l'objet d'une reconduction. La mesure de rétention est prise par arrêté préfectoral, qui doit être notifié à l'étranger par les autorités judiciaires, ainsi que les droits qui y sont rattachés, dans une langue qu'il comprend, ce qui nécessite l'intervention d'un interprète. Les interprètes interviennent le plus souvent par téléphone, pour des raisons pratiques (éloignement, indisponibilité...). Depuis un décret du 30 mai 2005, lorsque l'interprétation se fait par téléphone (ou par un autre moyen de communication à distance), « le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée » doivent être « mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger ».
Avant 2003, une mesure de rétention ne pouvait pas excéder 12 jours. En 2003, cette période a été allongée à 32 jours. Les associations considèrent cependant que ce délai est trop long et ne permet pas, au vu de l'état des centres de rétention et de leur surpeuplement, d'assurer le respect de la Convention européenne des Droits de l'Homme, notamment le droit à la dignité. Les associations dénoncent également un report constant des mises aux normes des centres de rétention, promises par les autorités. En 2004, selon un rapport de l'Inspection générale de l'administration et de l'Inspection générale des affaires sociales, parmi les 25 centres de rétentions français, 18 n'avaient pas les équipements exigés par un arrêté du 24 avril 2001.
3) Politique de l'immigration dans l'Union européenne
L'Europe a une longue tradition d'immigration. Alors qu'au XIXe siècle et pendant la première moitié du XXe siècle les migrations s'effectuaient principalement d'Europe vers les autres continents ou entre les pays européens eux-mêmes, la plupart des pays européens sont devenus des terres d'immigration après la Seconde Guerre mondiale. En 2002, seules la Lettonie, la Lituanie et la Pologne avaient un solde migratoire négatif. La même année, le taux de migration net était de 2,8 pour 1000 dans les 25 pays aujourd'hui membres de l'Union européenne.
En 2001, le nombre d'immigrés résidant légalement sur le territoire des 15 membres de l'Union européenne d'alors était estimé à 14,3 millions de personnes, soit 3,8 % de la population.
Droit européen de l'immigration, des visas et d'asile
Dans l'Union européenne, la politique relative à l'immigration se place dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice institué par le traité d'Amsterdam (titre IV). Elle est mise en place en particulier par le Commissaire européen pour la justice, la liberté et la sécurité. Si l'immigration, le crime organisé et le terrorisme relevaient de différents groupes de travaux au sein du Troisième pilier (Justice et Affaires intérieures), ces distinctions ont progressivement été effacées, la politique d'immigration de l'UE étant considérée comme partie de la politique de défense et de sécurité. Ces politiques ont une forte dimension intergouvernementales.
Le Conseil européen de Tampere, réuni sous présidence finlandaise en octobre 1999, a programmé la réalisation de cet espace pour fin 2004. Un grand nombre d'engagements demandent toutefois encore à être traduits dans la législation européenne et les directives adoptées dans ce cadre ne sont pas toutes transposées intégralement dans les législations nationales. Aucun Etat de l'Union européenne n'a ratifié, à ce jour, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de l'ONU du 18 décembre 1990.
Procédures de décision selon les traités
Les traités répartissent les pouvoirs de décision entre institutions communautaires d'une manière différenciée selon les politiques menées. Le traité d'Amsterdam, entré en vigueur en 1999, prévoyait de faire passer la politique de l'immigration, des visas et d'asile (titre IV) dans le premier pilier et de lui appliquer donc la méthode communautaire, c’est-à-dire que les décisions seraient prises en commun, sur proposition de la Commission européenne, par le Conseil de l'Union européenne, se prononçant à la majorité qualifiée, et le Parlement (article 251 du traité CE).
4. PROJET DE LOI
adopté
le 23 octobre 2007
N° 11 SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008
PROJET DE LOI
relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile.
(Texte définitif)
Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (13ème législ.) : 1ère lecture : 57, 160, 112 et T.A. 26.
Dispositions relatives à l'immigration pour des motifs de vie privée et familiale et à l'intégration
Article 1er
Après l'article L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 411-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-8. - Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le ressortissant étranger âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l'autorité administrative organise à l'intention de l'étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées à compter du dépôt du dossier complet de la demande de regroupement familial, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé. »
Article 2
L'article L. 411-5 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du 1° est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. » ;
2° À la fin du 3°, les mots : « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » sont remplacés par les mots : « principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ».
Article 3
La dernière phrase du premier alinéa du III de l'article L. 313-11-1 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
«Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Un décret en Conseil d'État fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel etau plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième.»
Article 4
Le dernier alinéa de l'article L. 431-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale». »
Article 5
Dans le dernier alinéa de l'article L. 431-2 du même code, les mots : « à l'initiative de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, » sont supprimés, et les mots : « de son titre de séjour » sont remplacés par les mots : « du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial ».
Article 6
Après l'article L. 311-9 du même code, il est inséré un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-9-1. - L'étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint préparent, lorsqu'un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l'intégration républicaine de la famille dans la société française. À cette fin, ils concluent conjointement avec l'État un contrat d'accueil et d'intégration pour la famille par lequel ils s'obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France, ainsi qu'à respecter l'obligation scolaire. Le président du conseil général est informé de la conclusion de ce contrat.
« En cas de non-respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l'étranger ou de son conjoint, le préfet peut saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre du contrat de responsabilité parentale prévue à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.
« Lors du renouvellement de leur carte de séjour, l'autorité administrative tient compte du non-respect manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger et son conjoint, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille et, le cas échéant, des mesures prises en application du deuxième alinéa.
« Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 7
L'article L. 311-9 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la quatrième phrase du deuxième alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il fixe les situations dans lesquelles le bilan de compétences n'est pas proposé. »
Article 8
Dans le troisième alinéa de l'article L. 311-9 du même code, les mots : « il peut être tenu » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative tient ».
Article 9
Le quatrième alinéa de l'article L. 311-9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même de l'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 5° de l'article L. 313-10 ou à l'article L. 315-1, de son conjoint et de ses enfants âgés de plus de seize ans. »
Article 10
L'article L. 211-2-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des conventions internationales, pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé.
« Lorsque la demande de visa émane d'un étranger dont le conjoint de nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence habituelle en France pour des raisons professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l'étranger par une autorité étrangère et n'a pas fait l'objet d'une transcription. » ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé ... (le reste sans changement) » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.
« Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. »
Article 11
Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 311-9 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'étranger pour lequel l'évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l'article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 n'a pas établi le besoin d'une formation est réputé ne pas avoir besoin d'une formation linguistique. »
Article 12
Le 7° de l'article L. 313-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Article 13
I. - L'article L. 111-6 du même code est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l'un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d'inexistence de l'acte de l'état civil ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil, demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d'une telle mesure leur est délivrée.
« Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.
« Si le tribunal estime la mesure d'identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en oeuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dernier alinéa.
« La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions des analyses d'identification autorisées par celui-ci sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces analyses sont réalisées aux frais de l'État.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Comité consultatif national d'éthique, définit :
« 1° Les conditions de mise en oeuvre des mesures d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ;
« 2° La liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre, à titre expérimental ;
« 3° La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2009 ;
« 4° Les modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article 226-28 du code pénal, après les mots : « procédure judiciaire », sont insérés les mots : « ou de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
III. - Une commission évalue annuellement les conditions de mise en oeuvre du présent article. Elle entend le président du tribunal de grande instance de Nantes. Son rapport est remis au Premier ministre. Il est rendu public. La commission comprend :
1° Deux députés ;
2° Deux sénateurs ;
3° Le vice-président du Conseil d'État ;
4° Le premier président de la Cour de cassation ;
5° Le président du Comité consultatif national d'éthique ;
6° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre.
Son président est désigné parmi ses membres par le Premier ministre.
Article 14
La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. »
Article 15
Le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale». »
Article 16
Dans la seconde phrase de l'article L. 314-5-1 du même code, les mots : « à l'initiative de l'étranger » sont supprimés.
Article 17
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« La carte de résident permanent
« Art. L. 314-14. - À l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 314-2.
« Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, l'étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.
« Les articles L. 314-4 à L. 314-7 sont applicables à la carte de résident permanent.
« Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit. »
Article 18
La seconde phrase de l'article L. 314-4 du même code est supprimée.
Article 19
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 314-8 du même code, les références : « et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 315-1 » sont remplacées par les références : « , L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 ».
Article 20
Le second alinéa de l'article L. 121-3 du même code est ainsi rédigé :
« S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention «carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union». Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'État dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. »
Article 21
L'article L. 312-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.312-1. - Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :
« a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;
« b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
« Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
« Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. »
Article 22
Dans le premier alinéa de l'article 225-4-1 du code pénal, après les mots : « pour la mettre », sont insérés les mots : « à sa disposition ou ».
CHAPITRE II
Dispositions relatives à l'asile
Article 23
Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. »
Article 24
Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 213-9 ainsi rédigé :
« Art. L.213-9. - L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif.
« Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile.
« L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. L'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
« Par dérogation au quatrième alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou manifestement mal fondés.
« L'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois, sauf si l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend s'y oppose, celle-ci peut se tenir dans la salle d'audience de la zone d'attente et le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d'audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.
« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.
« Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables.
« Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif.
« Si le refus d'entrée au titre de l'asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile qui n'a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d'office par l'administration. »
Article 25
L'article L. 221-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) La troisième phrase est supprimée ;
b) Dans la dernière phrase, les mots : « ou de son renouvellement » sont supprimés.
Article 26
L'article L. 222-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « À titre exceptionnel », sont insérés les mots : « ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ » ;
2° Dans la première phrase du second alinéa, les mots : « non admis à pénétrer sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « dont l'entrée sur le territoire français a été refusée », et le mot : « quatre » est remplacé, par deux fois, par le mot : « six » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un étranger dont l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile a été refusée dépose un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d'attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l'article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme. »
Article 27
Après le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Le contentieux des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile
« Art. L.777-1. - Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile obéissent aux règles fixées par l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Article 28
Le titre II du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 721-1, les mots : « des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « chargé de l'asile » ;
2° L'article L. 722-1 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après le mot : « Sénat, », sont insérés les mots : « un représentant de la France au Parlement européen désigné par décret, » ;
b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « chargé de l'asile » ;
3° Dans l'article L. 722-2, les mots : « nommé sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'asile » ;
4° À la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 722-4, les mots : « du ministère des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « des services du ministre chargé de l'asile ».
Article 29
I. - A. - Dans l'intitulé du titre III du livre VII du même code, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d'asile ».
B. - Il est procédé au même remplacement :
1° Dans le 1° de l'article L. 513-2 du même code ;
2° Dans l'article L. 731-1 du même code ;
3° Dans la première phrase de l'article L. 731-2 du même code ;
4° Dans la première phrase de l'article L. 731-3 du même code ;
5° Dans l'article L. 742-4 du même code ;
6° Dans le 5° de l'article L. 751-2 du même code ;
7° Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 348-2 du code de l'action sociale et des familles ;
8° Dans le quatrième alinéa de l'article 16 et la première phrase du premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot : « commission » est remplacé par le mot : « Cour nationale du droit d'asile ».
III. - A. - Dans l'article L. 733-1 du même code, les mots : « commission des recours » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d'asile ».
B. - Il est procédé au même remplacement :
1° Dans la première phrase de l'article L. 742-3 du même code ;
2° Dans les 6° et 10° de l'article L. 751-2 du même code.
IV. - Dans la dernière phrase de l'article L. 742-1 du même code, les mots : « commission des recours, jusqu'à ce que la commission » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour ».
Article 30
Après l'article L. 711-1 du même code, il est inséré un article L. 711-2 ainsi rédigé :
« Art. L.711-2. - L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du présent livre VII et a signé le contrat d'accueil et d'intégration prévu par l'article L. 311-9 bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement.
« À cet effet, l'autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d'organisation de celui-ci. »
Article 31
Après l'article L. 723-3 du même code, il est inséré un article L. 723-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L.723-3-1. - L'office notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
« Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office. »
Article 32
La seconde phrase de l'article L. 742-3 du même code est ainsi rédigée :
« Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. »
Article 33
Le premier alinéa de l'article L. 121-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. »
CHAPITRE III
Dispositions relatives à l'immigration pour motifs professionnels et dispositions diverses
Article 34
L'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et d'intégration » ;
2° Le i est remplacé par un i et un j ainsi rédigés :
« i) Le nombre de contrats souscrits en application des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l'emploi, au logement et à la culture ;
« j) Le nombre des acquisitions de la nationalité française. »
Article 35
L'article L. 313-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'étranger mentionné au deuxième alinéa poursuit les mêmes travaux au-delà de trois mois, la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. »
Article 36
Le 5° de l'article L. 313-10 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « à la condition que », sont insérés les mots : « l'étranger justifie d'un contrat de travail datant d'au moins trois mois, que » ;
2° Les premier et quatrième alinéas sont complétés par les mots : « et sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ».
Article 37
Le code civil est ainsi modifié :
1° Les articles 185 et 186 sont abrogés ;
2° Dans l'article 190, les mots : « et sous les modifications portées en l'article 185 » sont supprimés.
Article 38
Dans la première phrase de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « au développement économique », sont insérés les mots : « , au développement de l'aménagement du territoire », et après les mots : « de la France et », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, ».
Article 39
Le code civil est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 17-3, les mots : « le mineur de seize à dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « tout mineur » ;
2° Le second alinéa de l'article 21-11 est ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3. »
Article 40
Dans le premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la référence : « L. 313-11 », sont insérés les mots : « ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article ».
Article 41
Le premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. »
Article 42
Le 3° du II de l'article L. 511-1 du même code est ainsi rétabli :
« 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; ».
Article 43
Les deux premiers alinéas de l'article L. 341-3 du code du travail sont supprimés.
Article 44
Dans la dernière phrase du dernier alinéa du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « son renouvellement » sont remplacés par les mots : « le renouvellement de la carte portant la mention «salarié» ».
Article 45
L'article L. 322-3 du même code est abrogé.
Article 46
I. - Dans le quatrième alinéa (c) de l'article L. 341-9 du code du travail, après les mots : « regroupement familial », sont insérés les mots : « , du mariage avec un Français ».
II. - Dans le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 5223-1 du code du travail tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), après les mots : « regroupement familial », sont insérés les mots : « , du mariage avec un Français ».
Article 47
Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 222-4, dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 222-6 et dans la première phrase de l'article L. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « sur proposition de l'autorité administrative, et avec le consentement de l'étranger » sont remplacés par les mots : « prise sur une proposition de l'autorité administrative à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé ».
Article 48
L'article L. 552-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « en présence de son conseil » sont remplacés par les mots : « ou de son conseil » ;
2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. »
Article 49
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du même code, les mots : « , en présence de son conseil s'il en a un, ou » sont remplacés par les mots : « ou de son conseil, s'il en a un, ».
Article 50
Le même code est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 313-14, les mots : « le ministre de l'intérieur, saisi » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative, saisie » ;
2° La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 315-3 est supprimée ;
3° Dans l'article L. 624-4, les mots : « du ministre de l'intérieur ou du représentant de l'État dans le département, ou, à Paris, du préfet de police, » sont remplacés par les mots : « de l'autorité administrative » ;
4° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 625-4, les mots : « le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative ».
Article 51
Après le premier alinéa de l'article L. 111-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet observatoire est convoqué par le représentant de l'État dans la région d'outre-mer dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile. Il se réunit une fois par semestre. »
Article 52
I. - L'intitulé de la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « L'épargne codéveloppement ».
II. - Avant l'article L. 221-33 du même code, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Sous-section 1. - Le compte épargne codéveloppement ».
III. - Après l'article L. 221-33 du même code, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Le livret d'épargne pour le codéveloppement
« Art. L. 221-34. - I. - Un livret d'épargne pour le codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.
« II. - Le livret d'épargne pour le codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers majeurs ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté prévu au II de l'article L. 221-33, titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an et fiscalement domiciliés en France, aux fins de financer des opérations d'investissement dans les pays signataires d'un accord avec la France prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement.
« III. - À l'issue d'une phase d'épargne au cours de laquelle les sommes placées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont bloquées pour une durée au moins égale à trois années consécutives et régulièrement alimentées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les titulaires d'un livret d'épargne pour le codéveloppement qui contractent un prêt aux fins d'investissement dans un pays signataire avec la France d'un accord prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement bénéficient d'une prime d'épargne plafonnée dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne. Les investissements ouvrant droit à la prime sont définis dans les accords signés entre les pays en développement et la France.
« IV. - Les conditions de transfert dans un autre établissement de crédit et de plafonnement des sommes versées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont fixées par décret en Conseil d'État.
« V. - Les opérations relatives aux livrets d'épargne pour le codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
« VI. - Le comité prévu au V de l'article L. 221-33 examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du livret d'épargne pour le codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés.
« VII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 53
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un livre IX ainsi rédigé :
« LIVRE IX
« LE CODÉVELOPPEMENT
« Art. L.900-1. - Le financement des projets de codéveloppement des migrants peut être assuré par la mise en oeuvre des dispositifs prévus par les articles L. 221-33 et L. 221-34 du code monétaire et financier, ci-après reproduits :
« «Art. L. 221-33. - I. - Un compte épargne codévelop-pement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement.
« «II. - Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d'origine telles que prévues au III.
« «III. - Les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :
« «a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;
« «b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;
« «c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;
« «d) Le rachat de fonds de commerce ;
« «e) Le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au II.
« «IV. - Les opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
« «V. - Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
« «VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations des titulaires d'un compte épargne codéveloppement et des établissements distributeurs.
« «Art. L.221-34. - I. - Un livret d'épargne pour le codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.
« «II. - Le livret d'épargne pour le codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers majeurs ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté prévu au II de l'article L. 221-33, titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an et fiscalement domiciliés en France, aux fins de financer des opérations d'investissement dans les pays signataires d'un accord avec la France prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement.
« «III. - À l'issue d'une phase d'épargne au cours de laquelle les sommes placées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont bloquées pour une durée au moins égale à trois années consécutives et régulièrement alimentées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les titulaires d'un livret d'épargne pour le codéveloppement qui contractent un prêt aux fins d'investissement dans un pays signataire avec la France d'un accord prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement bénéficient d'une prime d'épargne plafonnée dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne. Les investissements ouvrant droit à la prime sont définis dans les accords signés entre les pays en développement et la France.
« «IV. - Les conditions de transfert dans un autre établissement de crédit et de plafonnement des sommes versées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont fixées par décret en Conseil d'État.
« «V. - Les opérations relatives aux livrets d'épargne pour le codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
« «VI. - Le comité prévu au V de l'article L. 221-33 examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du livret d'épargne pour le codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés.
« «VII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.» »
Article 54
Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l'article L. 341-4, les mots : « et sans s'être fait délivrer un certificat médical » sont supprimés ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation. »
Article 55
I. - L'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ;
2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « les dispositions des articles », est insérée la référence : « L. 512-1 et », et les mots : « dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin ».
II. - Dans l'article L. 514-2 du même code, les mots : « les communes du département de la Guadeloupe autres que celles de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « le département de la Guadeloupe et à Saint-Barthélemy ».
Article 56
Dans l'article L. 831-1 du même code, après le mot : « «département» », sont insérés les mots : « ,«conseil général» », et après les mots : « «collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon» », sont insérés les mots : « ,«conseil territorial» ».
Article 57
Le Gouvernement dépose, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport portant sur l'adaptation du régime d'entrée et de séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon des ressortissants canadiens.
Article 58
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et pour en tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la République.
L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.
Article 59
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie regroupe et organise les dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
Article 60
L'ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l'immigration et à l'intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie est ratifiée.
Cette ordonnance est ainsi modifiée :
1° Dans l'article 36, la référence : « article 12 » est remplacée par la référence : « article 11 » ;
2° Dans l'article 61, la référence : « article 52 » est remplacée par la référence : « article 50 » ;
3° Dans l'article 68, la référence : « 11° de l'article 20 » est remplacée par la référence : « 11° de l'article 22 », et la référence : « article 16 » est remplacée par la référence : « article 17 » ;
4° Dans le 3° de l'article 110, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 5° ».
Article 61
Le septième alinéa (4°) du I de l'article 19 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer est complété par les mots : « et adoption de dispositions relevant du droit civil et du droit de l'action sociale et des familles, destinées à lutter contre l'immigration irrégulière à Saint-Martin ».
Article 62
L'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des bénéficiaires de l'aide au retour mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 511-1. »
Article 63
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Le II de l'article 8 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration selon les modalités prévues au 9° du I de l'article 25. La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées. » ;
2° Le I de l'article 25 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration au sens du 9° du II de l'article 8. Lorsque la complexité de l'étude le justifie, la commission peut saisir pour avis un comité désigné par décret. Le comité dispose d'un mois pour transmettre son avis. À défaut, l'avis est réputé favorable. » ;
3° Le 7° du II de l'article 8 est ainsi rédigé :
« 7° Les traitements statistiques réalisés par les services producteurs d'informations statistiques définis par un décret en Conseil d'État dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l'information statistique et dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente loi ; ».
Article 64
I. - La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est complétée par une sous-section 12 ainsi rédigée :
« Sous-section 12
« Congé pour acquisition de la nationalité
« Art. L.3142-116. - Tout salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d'un congé non rémunéré d'une demi-journée pour assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. »
II. - Le chapitre V du titre II du livre II du code du travail est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Congé pour acquisition de la nationalité
« Art. L.225-28. - Tout salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d'un congé non rémunéré d'une demi-journée pour assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. »
Article 65
I. - L'article L. 723-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
II. - L'article 63 de la présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 octobre 2007.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET
MONDETRON !!!
A N T I F A
Le poète Armand Robin (1912-1961)
définit "l'anarchiste" comme celui qui est "purifié volontairement, par une révolution intérieure, de toute pensée et de tout comportement pouvant d'une façon quelconque impliquer domination sur d'autres consciences
Celui qui défile joyeusement au pas cadencé a déjà gagné mon mépris. C'est par erreur
qu'on lui a donné un cerveau puisqu'une moelle épiniére lui suffirait amplement.
Einstein.
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